Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 65. Conditions requises d'évaluation prudente
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Conditions requises d'évaluation prudente
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille bancaire évaluées à la juste valeur doivent être soumises aux normes d'évaluation prudente précisées dans le présent article. Les entités doivent garantir, en particulier, que l'évaluation prudente des positions du portefeuille de négociation produise un degré de certitude adéquat, compte tenu de la nature dynamique de ces positions et des positions du portefeuille bancaire évaluées à la juste valeur, des exigences de solidité prudentielle et du mode de fonctionnement et de l'objectif des exigences de capital en ce qui concerne les positions du portefeuille de négociation et du portefeuille bancaire évaluées à la juste valeur.
2. Les entités doivent établir et maintenir des systèmes et des contrôles suffisants pour fournir des estimations de valeur prudentes et fiables. Les systèmes et contrôles doivent comprendre au moins les éléments suivants :
a) Des politiques et des procédures documentées relatives au processus d'évaluation, qui doivent prévoir des responsabilités clairement définies pour les services participant à l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur adéquation, des lignes directrices pour l'utilisation de données non observables reflétant les hypothèses de l'entité quant à celles que les participants au marché utiliseraient pour déterminer le prix de la position, la fréquence de l'évaluation indépendante, l'heure des prix de clôture, des procédures d'ajustement des évaluations et des procédures de vérification de fin de mois et ponctuelles ;
b) Des canaux clairs et indépendants des unités de négociation pour la transmission d'informations au service responsable du processus d'évaluation, lesquelles doivent, en dernier ressort, parvenir jusqu'à l'organe d'administration.
3. Les entités doivent évaluer les positions de leur portefeuille de négociation à la juste valeur au moins quotidiennement. Les variations de la valeur de ces positions doivent être inscrites au compte de résultat de l'entité.
4. Chaque fois que cela est possible, elles doivent évaluer leurs positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille bancaire mesurées à la juste valeur aux prix du marché, y compris lorsqu'elles appliquent le traitement en capital correspondant à ces positions.
5. Lors de l'évaluation aux prix du marché, il doit être utilisé la limite la plus prudente de la fourchette cours acheteur/cours vendeur, sauf si l'entité peut liquider aux cours moyens du marché. Lorsque les entités appliquent cette exception, elles doivent informer l'AFA tous les six mois des positions concernées et doivent présenter la preuve qu'elles peuvent liquider aux cours moyens du marché.
6. Lorsque l'évaluation aux prix du marché n'est pas possible, les entités doivent évaluer de manière prudente leurs positions et leurs portefeuilles au moyen d'un modèle, y compris lorsqu'elles calculent les exigences de capitaux propres relatives aux positions du portefeuille de négociation et aux positions mesurées à la juste valeur dans le portefeuille bancaire.
7. Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les entités doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) La direction générale doit connaître les éléments du portefeuille de négociation ou les autres positions évaluées à la juste valeur qui sont évalués par référence à un modèle, et doit être consciente de l'importance de l'incertitude que cela crée dans l'information sur le risque et les résultats de l'activité ;
b) Les entités doivent extraire les données de marché, dans la mesure du possible, de sources qui sont en adéquation avec les prix du marché, et doivent évaluer fréquemment l'adéquation des données de marché de la position évaluée et les paramètres du modèle ;
c) Lorsqu'elles sont disponibles, les entités doivent utiliser des méthodes d'évaluation qui constituent une pratique de marché acceptée pour des instruments financiers ou des matières premières déterminés ;
d) Lorsque l'entité développe son propre modèle, celui-ci doit reposer sur des hypothèses appropriées, évaluées et testées par des tiers dûment qualifiés, indépendants du processus de développement ;
e) Les entités doivent mettre en place des procédures formelles de contrôle des modifications et doivent conserver une copie sécurisée du modèle, qu'elles doivent utiliser périodiquement pour vérifier les évaluations ;
f) Le service de gestion des risques doit avoir connaissance des déficiences des modèles utilisés et connaître la meilleure manière de les refléter dans les résultats de l'évaluation ;
g) Les modèles des entités doivent être soumis à des examens périodiques afin de déterminer l'exactitude de leurs résultats (par exemple, en évaluant la validité continue des hypothèses, en analysant les pertes et les profits par rapport aux facteurs de risque, et en comparant les valeurs de liquidation effectives avec les résultats du modèle). Aux fins de la lettre d, le modèle doit être développé ou approuvé indépendamment du service de négociation et doit être testé de manière indépendante. Les formules mathématiques, les hypothèses utilisées et les programmes informatiques doivent également être validés.
8. Outre l'évaluation quotidienne aux prix du marché ou par référence à un modèle, les entités doivent effectuer une vérification indépendante des prix. La vérification des prix du marché et des données du modèle doit être réalisée par une personne ou un service indépendant des personnes ou des services qui bénéficient du portefeuille de négociation, selon une périodicité au moins mensuelle (ou plus fréquente, en fonction de la nature du marché ou de l'activité de négociation). Lorsqu'il n'existe pas de sources indépendantes pour déterminer les prix ou que les sources permettant de déterminer les prix sont plus subjectives, il convient d'adopter des mesures prudentes, telles que des ajustements d'évaluation.
9. Les entités doivent établir et maintenir des procédures pour prendre en considération les ajustements d'évaluation.
10. Les entités doivent prendre formellement en considération les ajustements d'évaluation suivants : écarts de crédit non courus, coûts de clôture, risques opérationnels, incertitude des prix du marché, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, coûts administratifs futurs et, le cas échéant, le risque associé à l'utilisation d'un modèle.
11. Les entités doivent établir et maintenir des procédures pour calculer un ajustement de l'évaluation courante des positions moins liquides, qui peuvent apparaître, en particulier, à la suite d'événements liés au marché ou de situations affectant l'entité ; par exemple, des positions concentrées ou des positions pour lesquelles la période de détention initialement prévue a été dépassée. Les entités doivent effectuer ces ajustements, le cas échéant, en plus de toute modification de la valeur de la position qui seraient nécessaires aux fins de l'information financière, et doivent refléter dans ces ajustements la liquidité de la position. Dans le cadre de ces procédures, les entités doivent tenir compte de plusieurs facteurs pour déterminer si un ajustement d'évaluation des positions moins liquides est nécessaire. Ces facteurs comprennent les suivants :
a) Le temps supplémentaire que nécessiterait la couverture de la position ou des risques que cette position comporte ;
b) La volatilité et la moyenne de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur ;
c) La disponibilité de cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) et la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris ceux négociés en période de tensions sur le marché ;
d) Les concentrations de marché ;
e) L'ancienneté des positions ;
f) La mesure dans laquelle l'évaluation est effectuée par référence à un modèle ;
g) L'effet d'autres risques de modèle.
12. Lorsqu'elles utilisent des évaluations de tiers ou par référence à un modèle, les entités doivent examiner l'opportunité d'effectuer un ajustement d'évaluation. De même, les entités doivent examiner la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et réexaminer en permanence leur adéquation. Les entités doivent apprécier explicitement la nécessité d'évaluer les ajustements relatifs à l'incertitude des valeurs des paramètres utilisés dans les modèles.
13. En ce qui concerne les produits complexes, tels que les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au n-ième défaut, les entités doivent évaluer explicitement la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation pour refléter le risque de modèle associé à l'utilisation d'une méthode d'évaluation potentiellement incorrecte et le risque de modèle associé à l'utilisation de paramètres de calibrage non observables (et potentiellement incorrects) dans le modèle d'évaluation.
14. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser l'évaluation prudente des positions du portefeuille de négociation telle qu'elle est requise au paragraphe 1.
Art. 65 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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