Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 285. Sorties de trésorerie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 285. Sorties de trésorerie
1. Tant qu'une exigence obligatoire de liquidité n'est pas déterminée conformément au paragraphe 4 de l'article 280, les sorties de trésorerie à déclarer doivent inclure :
a) L'encours actuel des dépôts de détail tel qu'établi à l'article 286 ;
b) Les encours actuels d'autres passifs arrivant à échéance dont le paiement peut être exigé par les entités émettrices ou par le fournisseur du financement ou qui impliquent une attente implicite du fournisseur du financement selon laquelle l'entité doit rembourser le passif au cours des 30 jours suivants, tel qu'établi à l'article 287 ;
c) Les sorties supplémentaires mentionnées à l'article 288 ;
d) Le montant maximal pouvant être utilisé au cours des 30 jours suivants au titre des facilités de liquidité et de crédit engagées non utilisées, tel qu'établi à l'article 289 ;
e) Les sorties supplémentaires identifiées dans l'évaluation prévue au paragraphe 2.
2. Les entités doivent évaluer périodiquement la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie, au cours des 30 jours suivants, relatives aux produits ou services, qui ne sont pas prévues aux articles 287, 288 et 289 et que ces entités offrent ou parrainent ou que des acheteurs potentiels peuvent considérer comme associés à ces entités, y compris, sans s'y limiter, les sorties de trésorerie découlant de toute disposition contractuelle, telles que d'autres obligations hors bilan et obligations conditionnelles en matière de financement, y compris, sans s'y limiter, les facilités de financement engagées, les prêts et avances non utilisés à des contreparties de gros, les hypothèques convenues mais non encore tirées, les cartes de crédit, les découverts, les sorties prévues en lien avec le renouvellement ou l'extension de nouveaux prêts de détail et autres que de détail, les dettes sur dérivés planifiées et les produits liés aux éléments hors bilan de financement commercial, conformément à l'article 294 et à l'annexe I. Ces sorties doivent être évaluées sur la base d'un scénario de tensions combinées, idiosyncratiques et étendues à l'ensemble du marché.
Aux fins de cette évaluation, les entités doivent tenir particulièrement compte des atteintes importantes à leur réputation que peut entraîner le fait de ne pas apporter de soutien en termes de liquidité à ces produits ou services.
Les entités doivent notifier à l'AFA, au moins une fois par an, les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie visées à l'alinéa premier sont importants et l'AFA doit déterminer les sorties qui seront assignées.
Les entités doivent appliquer un taux de sortie allant jusqu'à 5% pour les produits liés aux éléments hors bilan de financement commercial, conformément à l'article 294 et à l'annexe I.
Art. 285 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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