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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 270. Intérêt conservé de l'émetteur

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 270. Intérêt conservé de l'émetteur

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 79 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, une entité qui n'est pas initiatrice, sponsor ou prêteur initial ne peut être exposée au risque de crédit d'une position de titrisation dans son portefeuille de négociation ou d'investissement que si l'entité initiatrice, sponsor ou prêteur initial a explicitement indiqué à l'entité qu'elle entend conserver, de manière continue, un intérêt économique net significatif qui, en tout état de cause, ne peut être inférieur à 5%. Seuls les cas suivants sont considérés comme une rétention d'un intérêt économique net significatif d'au moins 5% :

a) La rétention d'au moins 5% de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs ;

b) Dans le cas des titrisations d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'entité initiatrice d'au moins 5% de la valeur nominale des expositions titrisées ;

c) La rétention d'expositions sélectionnées au hasard, équivalant à au moins 5% de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions ont été titrisées d'une autre manière dans la titrisation, à condition que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 à l'origine ;

d) La rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches présentant un profil de risque similaire ou supérieur à celui des tranches transférées ou vendues aux investisseurs et n'arrivant en aucun cas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de sorte que la rétention équivaille au total à au moins 5% de la valeur nominale des expositions titrisées ;

e) La rétention d'une exposition de première perte non inférieure à 5% dans chacune des expositions titrisées de la titrisation. L'intérêt économique net est mesuré à l'origine et doit être maintenu de manière constante. L'intérêt économique net, y compris les positions, les intérêts ou les expositions conservés, ne peut faire l'objet d'une réduction du risque de crédit, ni de positions courtes, ni d'autres types de couverture, et ne peut pas non plus être vendu. L'intérêt économique net doit être déterminé par la valeur notionnelle lorsqu'il s'agit d'éléments hors bilan. Il ne doit être procédé à aucune application multiple des conditions requises de rétention pour aucune titrisation.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 79 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsqu'une entité bancaire mère, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte dans la Principauté d'Andorre ou l'une de leurs filiales, en tant qu'initiatrice ou en tant que sponsor, titrise des expositions de plusieurs entités bancaires, entités financières d'investissement ou autres entités financières incluses dans le champ de la supervision sur base consolidée, l'exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l'entité bancaire mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans la Principauté d'Andorre liées correspondantes. L'alinéa premier ne s'applique que lorsque les entités bancaires, les entités financières d'investissement ou les entités financières qui ont créé les expositions titrisées s'engagent à respecter les conditions requises établies à l'article 273 et fournissent, en temps utile, à l'initiatrice ou au sponsor et à l'entité bancaire mère, à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte dans la Principauté d'Andorre, les informations nécessaires pour satisfaire aux conditions requises visées à l'article 274.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées constituent des expositions sur les organismes suivants ou sont garanties, de manière totale, inconditionnelle et irrévocable, par ceux-ci :

a) administrations centrales ou banques centrales ;

b) administrations régionales, autorités locales et organismes du secteur public de l'UE ;

c) entités auxquelles est attribuée une pondération de risque de 50% ou inférieure conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III ;

d) banques multilatérales de développement.

4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui constituent un indice d'entités largement négocié, ou sont des valeurs négociables autres que des positions de titrisation.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 270 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-270

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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