Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 289. Sorties liées aux facilités de liquidité et de crédit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 289. Sorties liées aux facilités de liquidité et de crédit
1. Les entités doivent déclarer les sorties découlant de facilités de crédit confirmées et de facilités de liquidité confirmées, qui sont déterminées en pourcentage du montant maximal pouvant être prélevé dans les 30 jours suivants. Ce montant maximal pouvant être prélevé peut être calculé en excluant les conditions requises de liquidité obligatoires conformément au paragraphe 2 de l'article 285, pour les éléments de hors bilan de financement commercial, et en excluant, conformément à l'article 283, la valeur des sûretés réelles devant être fournies, si l'entité peut réutiliser ces sûretés et si les sûretés réelles constituent des actifs liquides conformément à l'article 281. Les sûretés réelles fournies ne doivent pas consister en actifs émis par la contrepartie de la facilité de crédit ou de liquidité ou par l'une de ses entreprises associées. Si l'entité dispose des informations nécessaires, le montant maximal pouvant être prélevé sur les facilités de crédit et de liquidité doit être le montant maximal pouvant être prélevé compte tenu des obligations propres de la contrepartie ou compte tenu du calendrier préétabli de prélèvements contractuels arrivant à échéance dans les 30 jours suivants.
2. Le montant maximal pouvant être prélevé, dans les 30 jours suivants, sur les facilités de liquidité confirmées non utilisées et sur les facilités de crédit confirmées non utilisées doit être multiplié par 5% si elles remplissent les critères pour être considérées comme des expositions sur la clientèle de détail conformément à ce que prévoit l'article 89.
3. Le montant maximal pouvant être prélevé, dans les 30 jours suivants, sur les facilités de liquidité confirmées non utilisées et sur les facilités de crédit confirmées non utilisées doit être multiplié par 10% lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Lorsqu'elles n'appartiennent pas à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à ce que prévoit l'article 89 ;
b) Lorsqu'elles ont été octroyées à des clients qui ne sont pas des clients financiers ;
c) Lorsqu'elles n'ont pas été octroyées afin de remplacer le financement du client dans des situations où celui-ci est incapable de couvrir ses besoins de financement sur les marchés financiers.
4. Le montant confirmé d'une facilité de liquidité qui a été octroyée à une SSPE afin de permettre à une SSPE d'acquérir des actifs autres que des titres auprès de clients qui ne sont pas des clients financiers doit être multiplié par 10% pour autant que ce montant confirmé dépasse le montant des actifs en cours d'acquisition à ce moment auprès des clients et dans les cas où le montant maximal pouvant être prélevé est limité contractuellement au montant des actifs en cours d'acquisition.
5. L'entité doit notifier le montant maximal pouvant être prélevé, dans les 30 jours suivants, sur d'autres facilités de crédit confirmées non utilisées et d'autres facilités de liquidité confirmées non utilisées. Cela s'applique, en particulier :
a) Aux facilités de liquidité que l'entité a accordées à des SSPE dans des cas autres que ceux visés à la lettre b du paragraphe 3 ;
b) Aux dispositions en vertu desquelles l'entité doit acheter ou échanger des actifs d'une SSPE ;
c) Aux facilités accordées aux entités bancaires ;
d) Aux facilités accordées à des entités financières et à des entités financières d'investissement.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, les entités qui ont été établies et parrainées par au moins une administration régionale ou centrale d'un État membre de l'UE peuvent également appliquer les traitements prévus aux paragraphes 2 et 3 aux facilités de liquidité et de crédit qui sont octroyées aux entités dans le seul but de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs relevant des catégories d'expositions prévues auxdits paragraphes. Nonobstant les dispositions de la lettre g du paragraphe 2 de l'article 290, si ces prêts incitatifs sont accordés par l'intermédiaire d'une autre entité intermédiaire (prêts subrogés), les entités peuvent comptabiliser un pourcentage symétrique d'entrées et de sorties. Ces prêts incitatifs doivent être mis exclusivement à la disposition des personnes qui ne sont pas des clients financiers sur une base non concurrentielle et non lucrative, afin de promouvoir les objectifs publics de l'administration régionale ou centrale. Il n'est possible de recourir à ces facilités de liquidité et de crédit qu'après la présentation de la demande raisonnablement attendue d'un prêt incitatif et à concurrence du montant maximal de cette demande, et en relation avec la notification ultérieure de l'utilisation des fonds décaissés.
Art. 289 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-289
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