Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 192. Conditions requises de capitaux propres pour les expositions de négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 192. Conditions requises de capitaux propres pour les expositions de négociation
1. Les entités peuvent appliquer le régime suivant à leurs expositions de négociation sur des ECC :
a) Elles doivent appliquer une pondération de risque de 2% aux valeurs de la totalité de leurs expositions de négociation sur des ECCQ ;
b) Elles doivent appliquer la pondération de risque utilisée pour l'approche standard en matière de risque de crédit indiquée à la lettre b du paragraphe 1 l'article 73 à toutes leurs expositions de négociation sur les ECC non qualifiées ;
c) Lorsqu'une entité agit en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une ECC, et que les conditions de la transaction entre parties liées à l'ECC stipulent que l'entité n'est pas tenue d'indemniser le client pour toute perte subie du fait des variations de la valeur de la transaction en cas de défaut de l'ECC, cette entité peut fixer à zéro la valeur exposée au risque de la transaction avec l'ECC qui correspond à cette transaction entre parties liées à l'ECC ;
d) Lorsqu'une entité agit en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une ECC, et que les conditions de la transaction entre parties liées à l'ECC stipulent que l'entité est tenue d'indemniser le client pour toute perte subie du fait des variations de la valeur de la transaction en cas de défaut de l'ECC, cette entité doit appliquer le régime prévu aux lettres a ou b, selon le cas, à l'exposition de négociation sur l'ECC qui correspond à cette transaction entre parties liées à l'ECC.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque les actifs fournis à titre de garantie à une ECC ou à un membre compensateur sont protégés contre la faillite dans le cas où l'ECC, le membre compensateur ou un ou plusieurs des autres clients du membre compensateur sont déclarés insolvables, l'entité peut attribuer une valeur exposée au risque nulle aux expositions au risque de crédit de contrepartie correspondant à ces actifs.
3. Les entités doivent calculer les valeurs de leurs expositions de négociation sur une ECC conformément aux articles 169 à 185 et aux articles 130 à 143, selon le cas.
4. Les entités doivent calculer les montants pondérés des risques de leurs expositions de négociation sur des ECC, aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l'article 59, comme la somme des valeurs de leurs expositions de négociation sur des ECC, calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et multipliées par la pondération de risque déterminée par le paragraphe 1 du présent article.
Art. 192 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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