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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 133. Méthode simple pour les sûretés financières

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 133. Méthode simple pour les sûretés financières

1. Les entités ne peuvent utiliser la méthode simple pour les sûretés financières que lorsqu'elles calculent les montants d'exposition pondérés en fonction du risque conformément à l'approche standard. La méthode simple pour les sûretés financières et la méthode générale pour les sûretés financières ne doivent pas être utilisées simultanément.

2. Conformément à la méthode simple pour les sûretés financières, les entités doivent attribuer aux sûretés financières éligibles une valeur égale à leur valeur de marché déterminée conformément à la lettre d du paragraphe 4, de l'article 121.

3. Les entités doivent appliquer aux fractions des valeurs d'exposition qui sont couvertes par la valeur de marché d'une sûreté éligible la pondération de risque qui serait attribuée conformément à la section deuxième si l'entité prêteuse avait une exposition directe sur l'instrument servant de garantie. À cet effet, la valeur d'exposition des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I doit être égale à 100% de leur valeur, et non à la valeur d'exposition indiquée au paragraphe 1 de l'article 77. La pondération de risque de la partie garantie doit être d'au moins 20%, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes 4 à

6. Les entités doivent appliquer au reste de l'exposition la pondération de risque qu'elles attribuent à une exposition non garantie sur la contrepartie, conformément à la section deuxième.

4. Les entités doivent attribuer une pondération de risque de 0% à la partie garantie de l'exposition découlant d'opérations de mise en pension et d'opérations de prêt de titres ou d'opérations d'emprunt de titres qui remplissent les critères de l'article 138. Si la contrepartie à l'opération n'est pas un intervenant essentiel du marché, une pondération de risque de 10% doit être attribuée.

5. Les entités doivent appliquer une pondération de risque de 0%, dans la limite couverte par la garantie, aux valeurs d'exposition déterminées conformément à la section cinquième correspondant aux instruments dérivés énumérés à l'annexe II et soumis à une évaluation quotidienne aux prix du marché qui sont garantis par des espèces ou des instruments assimilés à des espèces lorsqu'il n'existe pas d'asymétrie de devises. Une pondération de risque de 10% doit être appliquée, dans la limite couverte par la garantie, aux valeurs d'exposition des opérations garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales, auxquels une pondération de risque de 0% est attribuée conformément à la section deuxième.

6. En ce qui concerne les opérations autres que celles prévues aux paragraphes 4 et 5, les entités peuvent s'attribuer une pondération de risque de 0% lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise et que l'une des deux circonstances suivantes est réunie :

a) Que la garantie soit un dépôt d'espèces ou un instrument assimilé à des espèces ;

b) Que la garantie consiste en des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales auxquels une pondération de risque de 0% peut être attribuée conformément à l'article 80 et dont la valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20%.

7. Aux fins des paragraphes 5 et 6, les titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales sont réputés inclure :

a) Les titres de créance émis par des administrations régionales ou des autorités locales, lorsque les expositions sur ces administrations reçoivent le même traitement que les expositions sur l'administration centrale du territoire où elles sont établies, conformément à l'article 81 ;

b) Les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement auxquels une pondération de risque de 0% est attribuée conformément au paragraphe 2 de l'article 83 ;

c) Les titres de créance émis par des organisations internationales auxquels une pondération de risque de 0% est attribuée conformément à l'article 84 ;

d) Les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale conformément au paragraphe 2 de l'article 82.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 133 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-133

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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