MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition transitoire première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition transitoire trente-troisième.

Ajustement des exigences de capitaux propres pour risque de crédit applicables aux expositions sur des entités qui gèrent ou financent des structures ou installations physiques, des systèmes et des réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels

1. Les exigences de capitaux propres pour risque de crédit calculées conformément au chapitre troisième du titre III doivent être multipliées par un facteur de 0,75 pour autant que l'exposition remplisse tous les critères suivants :

a) L'exposition est classée soit dans la catégorie d'exposition sur les entreprises, soit dans la catégorie d'exposition de financement spécialisé, à l'exclusion des expositions en situation de défaut ;

b) L'exposition porte sur une entité créée spécifiquement pour financer ou gérer des structures ou installations physiques, des systèmes et des réseaux qui soutiennent ou fournissent des services publics essentiels ;

c) La source de remboursement de l'obligation est constituée, pour au moins deux tiers de son montant, par les revenus générés par les actifs financés et non par la capacité indépendante d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble, ou par des subsides, des subventions ou des financements octroyés par une ou plusieurs des entités énumérées aux points i et ii de la lettre b du paragraphe 2 ;

d) Le débiteur peut honorer ses obligations financières même dans des situations de tensions graves pertinentes au regard du risque du projet ;

e) Les flux de trésorerie générés par le débiteur sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs pendant la durée du prêt ;

f) Le risque de refinancement de l'exposition est faible ou convenablement atténué, compte tenu de tout subside, subvention ou financement octroyé par une ou plusieurs des entités énumérées aux points i et ii de la lettre b du paragraphe 2 ;

g) Les accords contractuels assurent aux prêteurs un degré élevé de protection, en particulier :

i) Lorsque le débiteur ne finance pas ses produits au moyen de paiements provenant d'un grand nombre d'utilisateurs, les accords contractuels comportent des dispositions qui protègent efficacement les prêteurs contre les pertes résultant de la cessation du projet par la partie qui accepte d'acquérir les biens ou services fournis par le débiteur, ii) Le débiteur dispose de fonds de réserve suffisants entièrement financés en espèces ou d'autres accords financiers avec des garants de haute qualité pour couvrir les besoins de financement d'urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie des actifs visés à la lettre b du présent paragraphe, iii) Les prêteurs disposent d'un degré de contrôle substantiel sur les actifs et les produits générés par le débiteur, iv) Les prêteurs bénéficient de sûretés, dans la mesure permise par la législation applicable, sur les actifs et les contrats essentiels aux infrastructures, ou ont mis en place des mécanismes alternatifs pour garantir leur position,

v) Des actions sont nanties en faveur des prêteurs de manière à leur permettre de prendre le contrôle de l'entité en cas de défaut, vi) L'utilisation des flux de trésorerie d'exploitation nets, après les paiements obligatoires du projet, à des fins autres que les obligations de service de la dette est restreinte, vii) Des restrictions contractuelles sont imposées à la capacité du débiteur d'exercer des activités susceptibles de porter préjudice aux prêteurs, y compris l'impossibilité d'émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants ;

h) L'obligation a un rang de priorité supérieur à toutes les autres créances, à l'exception de celles résultant d'obligations légales et de celles des contreparties de dérivés ;

i) Lorsque le débiteur se trouve en phase de construction, l'investisseur en capital ou, s'il y a plusieurs investisseurs, un groupe d'investisseurs en capital conjointement, remplit les critères suivants :

i) Les investisseurs en capital disposent d'antécédents satisfaisants en matière de supervision de projets d'infrastructure, d'une solidité financière et de connaissances spécialisées pertinentes, ii) Les investisseurs en capital présentent un faible risque de défaut, ou le risque que le débiteur subisse des pertes significatives du fait du défaut de ceux-ci est faible, iii) Des mécanismes adéquats ont été mis en place pour concilier les intérêts des investisseurs avec ceux des prêteurs ;

j) Le débiteur dispose de garde-fous adéquats pour garantir l'achèvement du projet conformément aux spécifications, au budget ou au délai convenus, y compris de strictes garanties d'achèvement ou la participation d'un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates pour l'indemnisation des dommages résultant de l'inexécution ;

k) Lorsque les risques opérationnels sont significatifs, ils sont gérés de manière adéquate ;

l) Le débiteur utilise des technologies et des conceptions éprouvées ;

m) Tous les permis et autorisations nécessaires ont été obtenus ;

n) Le débiteur n'utilise des dérivés qu'à des fins de réduction du risque ;

o) Le débiteur a évalué si les actifs financés contribuent aux objectifs environnementaux suivants :

i) Atténuation du changement climatique, ii) Adaptation au changement climatique, iii) Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, iv) Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets,

v) Prévention et contrôle de la pollution, vi) Protection des écosystèmes sains.

2. Aux fins de la lettre e du paragraphe 1, les flux de trésorerie générés ne sont pas considérés comme prévisibles, sauf si une part substantielle des produits remplit les conditions suivantes :

a) L'un des critères suivants est rempli :

i) Les produits sont fondés sur la disponibilité, ii) Les produits sont soumis à la régulation du taux de rendement, iii) Les produits sont soumis à un contrat d'achat ferme sans droit de résiliation, iv) Le niveau de production ou l'utilisation et le prix remplissent indépendamment l'un des critères suivants : ‒ Ils sont réglementés, ‒ Ils sont fixés par contrat, ‒ Ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque lié à la demande ;

b) Lorsque les produits du débiteur ne sont pas financés par les paiements d'un grand nombre d'utilisateurs, la partie qui accepte d'acquérir les biens ou services fournis par le débiteur est :

i) Une banque centrale, une administration centrale, une administration régionale ou une autorité locale, pour autant qu'une pondération de risque de 0% leur soit attribuée conformément aux articles 80 et 81 ou qu'une notation d'un OEEC équivalant au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit leur soit attribuée, ii) Une entité du secteur public, pour autant qu'une pondération de risque égale ou inférieure à 20% lui soit attribuée conformément à l'article 82 ou qu'une notation d'un OEEC équivalant au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit lui soit attribuée, iii) L'une des banques multilatérales de développement visées au paragraphe 2 de l'article 83, iv) L'une des organisations internationales visées à l'article 84,

v) Une entreprise à laquelle a été attribuée une notation d'un OEEC équivalant au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit, vi) Une entité qui peut être remplacée sans modification significative du niveau et du calendrier des produits.

3. Les entités doivent informer l'AFA, tous les six mois, du montant total des expositions sur des entités de projets d'infrastructure calculé conformément au paragraphe 1 de la présente disposition.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia No s’ha facilitat el text vigent de la DT 26a. Només es dona l’apartat 1 nou. Cal mantenir-hi els altres apartats vigents, si n’hi ha, sense canvis. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 18% amb l'anterior]; A l’apartat 2 es remet a l’«article 33 d’aquest Reglament» on lògicament correspondria el 41; es conserva literalment.; Redacció sencera copiada literalment; no s’ha facilitat el text vigent anterior.; Redacció sencera copiada literalment; no s’ha facilitat el text vigent anterior.; Només se suprimeix l'apartat 3; la resta de la disposició transitòria trenta-unena subsisteix. No s'ha facilitat el text vigent, i per això no es reprodueix la unitat sencera.
Comment le citer

Disposition transitoire première du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/dt-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration