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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 100. Autres éléments

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 100. Autres éléments

1. Les actifs corporels, conformément au cadre comptable, doivent recevoir une pondération de risque de 100%.

2. Les comptes de régularisation pour lesquels une entité ne peut pas déterminer la contrepartie conformément au cadre comptable doivent recevoir une pondération de risque de 100%.

3. Les actifs liquides en cours de recouvrement doivent recevoir une pondération de risque de 20%. Les espèces en caisse et les actifs liquides équivalents doivent recevoir une pondération de risque de 0%.

4. L'or en lingots détenu dans des coffres propres ou déposé en conservation, dans la mesure où il est adossé à des passifs sous forme de lingots d'or, doit recevoir une pondération de risque de 0%.

5. En ce qui concerne la vente d'actifs avec engagement de rachat, ainsi que les engagements d'achat à terme, les pondérations de risque doivent être celles correspondant aux actifs eux-mêmes et non aux contreparties des transactions.

6. Lorsqu'une entité fournit une couverture du risque de crédit pour une série d'expositions, à la condition que le n-ième défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et que cet événement de crédit éteigne le contrat, et lorsque le produit fait l'objet d'une évaluation de crédit externe effectuée par une ECAI, les pondérations de risque prescrites par la section quatrième doivent être attribuées. Si le produit ne fait pas l'objet d'une notation d'une ECAI, pour obtenir la valeur des actifs pondérée par le risque, les pondérations de risque des expositions incluses dans le panier doivent être additionnées, à l'exception de n-1 expositions, jusqu'à un maximum de 1.250%, et la somme doit être multipliée par le montant nominal de la couverture fournie par le dérivé de crédit. Pour déterminer les n-1 expositions exclues de l'agrégation, il doit être tenu compte du fait qu'elles doivent comprendre celles qui, individuellement, produisent un montant d'exposition pondéré par le risque inférieur à celui de l'une quelconque des expositions incluses dans l'agrégation.

7. Dans le cas des baux, la valeur exposée au risque doit être constituée des paiements minimaux au titre du bail actualisés. Les paiements minimaux au titre du bail doivent être les paiements que, pendant la durée du bail, le preneur doit effectuer ou peut être tenu d'effectuer, ainsi que toute option d'achat dont l'exercice est raisonnablement probable. Dans le cas où une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif donné en location et que cette obligation de paiement remplit les conditions requises établies par l'article 116, relatives à l'éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les conditions requises pour reconnaître d'autres types de garanties prévues aux articles 126 à 128, l'obligation de paiement peut être prise en considération en tant que couverture du risque de crédit par des garanties personnelles, conformément à la section troisième. Ces expositions doivent être affectées à la catégorie d'exposition pertinente conformément à l'article 78. Lorsque l'exposition est la valeur résiduelle d'actifs donnés en location, l'exposition pondérée par le risque est calculée de la manière suivante : 1 / t × 100% × valeur résiduelle, « t » étant égal à 1 ou au nombre le plus proche d'années entières restant à courir du bail, si ce bail était plus long.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 100 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-100

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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