Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 187. Champ d'application matériel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 187. Champ d'application matériel
1. Les dispositions des articles 186 à 197 s'appliquent aux contrats et opérations suivants, dans la mesure où ils sont en cours avec une CCP :
a) Contrats dérivés énumérés à l'annexe II et dérivés de crédit ;
b) Opérations de financement sur titres et opérations de prêt ou d'emprunt de dépôts entièrement garanties ;
c) Opérations à règlement différé. Les articles 186 à 197 ne s'appliquent pas aux expositions découlant du règlement d'opérations au comptant. Les entités doivent appliquer le traitement établi au chapitre sixième aux expositions de négociation découlant de ces opérations et une pondération de risque de 0% aux contributions au fonds de défaillance couvrant exclusivement ces opérations. Les entités doivent appliquer le traitement spécifié à l'article 193 aux contributions au fonds de défaillance couvrant tout contrat énuméré à l'alinéa premier en plus des opérations au comptant.
2. Aux fins des articles 186 à 197, les conditions requises suivantes doivent s'appliquer :
a) La marge initiale ne doit pas inclure les contributions à une CCP en vertu d'accords de mutualisation des pertes ;
b) La marge initiale doit inclure les sûretés réelles déposées par une entité agissant en tant que membre compensateur ou par un client qui excèdent le montant minimal exigé, respectivement, par la CCP ou par l'entité agissant en tant que membre compensateur, pour autant que la CCP ou l'entité agissant en tant que membre compensateur puisse, le cas échéant, empêcher l'entité agissant en tant que membre compensateur ou le client de retirer ces sûretés réelles excédentaires ;
c) Lorsqu'une CCP utilise la marge initiale pour mutualiser les pertes entre ses membres compensateurs, les entités agissant en tant que membres compensateurs doivent traiter cette marge initiale comme une contribution au fonds de défaillance.
Art. 187 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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