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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 214. Dérivés de crédit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 214. Dérivés de crédit

1. Lors du calcul des exigences de capitaux propres pour risque général et pour risque spécifique de la partie qui assume le risque de crédit (le « vendeur de protection »), sauf disposition contraire, le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit doit être utilisé. Nonobstant les dispositions de la première phrase, l'entité peut décider de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle augmentée de la variation nette de la valeur de marché subie par le dérivé de crédit depuis son origine, une variation nette à la baisse du point de vue du vendeur de protection étant affectée d'un signe négatif. Pour le calcul de l'exigence pour risque spécifique, sauf en ce qui concerne les contrats d'échange sur rendement global, l'échéance du contrat de dérivés de crédit doit être appliquée au lieu de l'échéance de l'obligation. Les positions sont déterminées de la manière suivante :

a) Un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue pour risque général sur l'obligation de référence et une position courte pour risque général sur un titre de dette publique dont l'échéance équivaut à la période restant à courir jusqu'à la prochaine refixation du taux d'intérêt et auquel est attribuée une pondération de risque de 0% conformément à la section deuxième du chapitre troisième. Il génère également une position longue pour risque spécifique sur l'obligation de référence ;

b) Un contrat d'échange sur défaut ne génère pas de position pour risque général. Aux fins du risque spécifique, l'entité doit enregistrer une position longue synthétique sur une obligation de l'entité de référence, sauf si le dérivé fait l'objet d'une notation de crédit externe et remplit les conditions d'un élément de dette éligible, auquel cas une position longue sur le dérivé doit être enregistrée. Si des primes ou des intérêts doivent être payés au titre du produit, ces flux de trésorerie doivent être représentés comme des positions notionnelles sur des titres de dette publique ;

c) Un titre lié à un crédit sur signature unique génère une position longue pour risque général sur le titre lui-même, en tant que produit de taux d'intérêt. Aux fins du risque spécifique, une position longue synthétique est générée sur une obligation de l'entité de référence. Une position longue supplémentaire est générée sur l'émetteur du titre. Lorsque le titre lié à un crédit fait l'objet d'une notation de crédit externe et remplit les conditions d'un élément de dette éligible, une position longue unique peut être enregistrée avec le risque spécifique du titre ;

d) Outre une position longue pour risque spécifique sur l'émetteur du titre, un titre lié à un crédit sur signatures multiples offrant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence, et le montant notionnel total du contrat est affecté aux positions proportionnellement au montant notionnel total que représente chaque exposition sur une entité de référence. Lorsque plusieurs obligations d'une entité de référence peuvent être sélectionnées, l'obligation dont la pondération de risque est la plus élevée détermine le risque spécifique ;

e) Un dérivé de crédit au premier défaut génère une position pour le montant notionnel sur les obligations de chaque entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas de survenance d'un événement de crédit est inférieur à l'exigence de capitaux propres selon la méthode figurant à la première phrase de la présente lettre, ce montant peut être considéré comme l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique. Le dérivé de crédit au n -ième défaut génère une position pour le montant notionnel sur les obligations de chaque entité de référence, moins les n-1 entités de référence ayant l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique la plus faible. Si le montant du paiement maximal en cas de survenance d'un événement de crédit est inférieur à l'exigence de capitaux propres selon la méthode figurant à la première phrase du présent paragraphe, ce montant peut être considéré comme l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique. Lorsqu'un dérivé de crédit au n -ième défaut fait l'objet d'une notation externe, le vendeur de protection doit calculer l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique en utilisant la notation du dérivé et doit appliquer les pondérations applicables au risque de titrisation.

2. Pour la partie qui transfère le risque de crédit (« l'acheteur de protection »), les positions sont déterminées selon le principe de l'image inversée du vendeur de protection, à l'exception des titres liés à un crédit (qui n'entraînent pas de position courte sur l'émetteur). Lors du calcul de l'exigence de capitaux propres de l'« acheteur de protection », le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit doit être utilisé. Nonobstant les dispositions de la première phrase, l'entité peut décider de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle augmentée de la variation nette de la valeur de marché subie par le dérivé de crédit depuis son origine, une variation nette à la baisse du point de vue du vendeur de protection étant affectée d'un signe négatif. Si, à un moment donné, il existe une option d'achat combinée à une augmentation du coût, ce moment est considéré comme l'échéance de la protection.

3. Les dérivés de crédit conformément aux paragraphes 1 ou 3 de l'article 220 doivent être inclus uniquement dans la détermination de l'exigence de capitaux propres pour risque spécifique conformément au paragraphe 4 de l'article 220.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 214 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-214

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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