Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 243. Système d'échelle d'échéances élargie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 243. Système d'échelle d'échéances élargie
Les entités peuvent utiliser les taux minimaux différentiels, de maintien et intégraux indiqués dans le tableau 2 ci-après au lieu de ceux mentionnés à l'article 241, à condition que les entités :
a) Maintiennent un volume significatif d'activité sur matières premières ;
b) Disposent d'un portefeuille de matières premières dûment diversifié ; Tableau 2 Métaux précieux, à l'exception de l'or Métaux de base Produits agricoles (périssables) Autres, y compris les produits énergétiques Taux différentiel (%) 1,0 1,2 1,5 1,5 Taux de maintien (%) 0,3 0,5 0,6 0,6 Taux intégral (%) 8 10 15 15 Les entités doivent notifier à l'AFA la manière dont elles appliquent le présent article.
Art. 243 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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