Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 294 bis. Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 294 bis. Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale
1. Nonobstant le paragraphe 4 de l'article 294, les entités peuvent exclure l'une quelconque des expositions suivantes de la mesure de leur exposition totale :
a) Les actifs déduits lors du calcul de la mesure des fonds propres visée au paragraphe 3 de l'article 294 ;
b) Les expositions auxquelles est attribuée une pondération de risque de 0% conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 79 ;
c) Lorsque l'entité est une entité publique de crédit au développement, les expositions découlant des actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public en lien avec des investissements du secteur public, ainsi que les prêts de développement ;
d) Lorsque l'entité n'est pas une entité publique de crédit au développement, les parties des expositions découlant de la rétrocession de prêts de développement dans le cadre de laquelle l'entité agit en qualité d'intermédiaire pour d'autres établissements de crédit ;
e) Les parties garanties des expositions découlant de crédits à l'exportation qui remplissent les deux conditions suivantes :
i) Que la garantie soit accordée par un fournisseur éligible de protection de crédit sous forme de sûretés personnelles conformément à l'article 116, y compris les organismes de crédit à l'exportation et les administrations centrales, ii) Qu'une pondération de risque de 0% soit appliquée à la partie garantie de l'exposition conformément aux paragraphes 2 ou 4 de l'article 80 ou au paragraphe 4 de l'article 82 ;
f) Lorsque l'entité est membre compensateur d'une CCPQ, les expositions de transaction de cette entité, à condition qu'elles soient compensées auprès de cette CCPQ et qu'elles remplissent les conditions établies à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 192 ;
g) Lorsque l'entité est un client de niveau supérieur au sein d'une structure de clients à plusieurs niveaux, les expositions de transaction envers le membre compensateur ou une entité agissant en qualité de client de niveau supérieur pour cette entité, à condition que les conditions établies au paragraphe 2 de l'article 191 soient remplies, et à condition que l'entité ne soit pas tenue de rembourser à son client les pertes subies en cas de défaillance du membre compensateur ou de la CCPQ ;
h) Les actifs fiduciaires qui remplissent toutes les conditions suivantes :
i) Qu'ils soient comptabilisés au bilan de l'entité selon le cadre comptable applicable aux entités opérant au sein du système financier andorran et aux organismes de placement collectif de droit andorran conformément aux normes internationales d'information financière adoptées dans l'Union européenne (IFRS-UE) qui ont également été adoptées par l'Andorre (IFRS-Andorre), ii) Qu'ils remplissent les critères de décomptabilisation établis par la Norme internationale d'information financière (IFRS) 9, appliquée conformément au cadre comptable applicable aux entités opérant au sein du système financier andorran susmentionné, iii) Qu'ils remplissent les critères de non-consolidation établis par l'IFRS 10, appliquée conformément au cadre comptable applicable aux entités opérant au sein du système financier andorran, le cas échéant ;
i) Les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes :
i) Qu'il s'agisse d'expositions envers des entités du secteur public, ii) Qu'elles soient traitées conformément au paragraphe 4 de l'article 82, iii) Qu'elles découlent de dépôts que l'entité est légalement tenue de transférer aux entités du secteur public visées au point i à des fins de financement d'investissements d'intérêt général ;
j) Les sûretés réelles excédentaires déposées auprès d'agents tripartites qui n'ont pas été prêtées ;
k) Lorsque, en vertu du cadre comptable applicable, une entité comptabilise la marge de variation versée en espèces à sa contrepartie comme un actif à recevoir, cet actif à recevoir, à condition que les conditions établies aux lettres a à e du paragraphe 3 de l'article 295 soient remplies ;
l) Les expositions titrisées des titrisations classiques qui remplissent les conditions relatives au transfert d'une part significative du risque prévues au paragraphe 2 de l'article 151 ;
m) Les expositions suivantes envers la banque centrale de l'entité, contractées après l'entrée en vigueur de l'exonération et conformément aux conditions établies aux paragraphes 5 et 6 :
i) Les pièces et billets ayant cours légal dans la juridiction de la banque centrale, ii) Les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues auprès de la banque centrale ; Aux fins de la lettre l du premier alinéa, les entités doivent inclure toute exposition conservée dans la mesure de l'exposition totale.
2. Aux fins des lettres c et d du paragraphe 1, on entend par entité publique de crédit au développement un établissement de crédit qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) Qu'il ait été créé par l'Administration centrale, une administration régionale ou une autorité locale de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'UE ;
b) Que son activité se limite à promouvoir certains objectifs de politique publique financière, sociale ou économique conformément aux dispositions juridiques et autres applicables à cette entité, y compris ses statuts, dans des conditions non concurrentielles ;
c) Que son objectif ne soit pas de maximiser les bénéfices ou la part de marché ;
d) Que l'Administration centrale, l'Administration régionale ou l'autorité locale soit tenue de protéger la viabilité de l'entité bancaire ou garantisse, directement ou indirectement, au moins 90% des conditions requises en matière de capitaux propres ou de financement de l'entité ou des prêts de développement octroyés ;
e) Qu'il n'accepte pas de dépôts couverts, tels que définis au point 10 de l'article 2 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, susceptibles d'être considérés comme des dépôts à terme ou des dépôts d'épargne de consommateurs. Aux fins de la lettre b du premier alinéa, les objectifs de politique publique peuvent inclure la fourniture de financements à des fins de promotion ou de développement à certains secteurs économiques ou zones géographiques de la Principauté d'Andorre. Aux fins des lettres c et d du paragraphe 1, l'AFA peut, à la demande d'une entité, traiter une unité indépendante et autonome de cette entité d'un point de vue organisationnel, structurel et financier comme une entité publique de crédit au développement, à condition que l'unité remplisse toutes les conditions énumérées au premier alinéa et que ce traitement n'affecte pas l'efficacité de la surveillance de cette entité. L'AFA doit notifier sans délai au ministère chargé des finances toute décision de traiter, aux fins du présent alinéa, une unité d'une entité comme une entité publique de crédit au développement. L'AFA doit réexaminer cette décision chaque année.
3. Aux fins des lettres c et d du paragraphe 1 et de la lettre d du paragraphe 2, on entend par prêt de développement un prêt octroyé par une entité publique de crédit au développement ou par une entité établie par l'Administration centrale, une administration régionale ou une autorité locale de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'UE, directement ou par l'intermédiaire d'un établissement de crédit intermédiaire, dans des conditions non concurrentielles, sans but lucratif, en vue de promouvoir des objectifs de politique publique de l'Administration centrale, d'une administration régionale ou d'une autorité locale de la Principauté d'Andorre.
4. Les entités ne peuvent pas exclure les expositions de transaction visées aux lettres f et g du paragraphe 1 lorsque la condition établie au troisième alinéa du paragraphe 5 de l'article 294 n'est pas remplie.
5. Les entités peuvent exclure les expositions énumérées à la lettre m du paragraphe 1 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
a) L'AFA a établi, après consultation préalable de la banque centrale, qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'exclusion afin de faciliter la mise en œuvre des politiques monétaires, et l'a déclaré publiquement ;
b) L'exonération est accordée pour une période limitée, n'excédant pas un an.
6. Les expositions exclues conformément à la lettre m du paragraphe 1 doivent remplir les deux conditions suivantes :
a) Elles doivent être libellées dans la même devise que les dépôts de l'entité ;
b) Leur échéance moyenne ne peut pas dépasser de manière significative celle des dépôts de l'entité.
7. Nonobstant la lettre d du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsqu'une entité exclut les expositions visées à la lettre m du paragraphe 1, elle doit respecter à tout moment, pendant la période d'exclusion, l'exigence de ratio de levier ajusté (RAa) suivante : RAa=3%· 〖 ME 〗 _RA/( 〖 ME 〗 _RA-BC) Où : RAa = ratio de levier ajusté ; 〖 ME 〗 _RA = mesure de l'exposition totale de l'entité telle que définie au paragraphe 4 de l'article 294, y compris les expositions exclues conformément à la lettre m du paragraphe 1 ; BC = encours des expositions exclues conformément à la lettre m du paragraphe 1.
Art. 294 bis du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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