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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 63. Gestion du portefeuille de négociation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 63. Gestion du portefeuille de négociation

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'entité doit disposer de politiques et de procédures clairement définies pour la gestion globale du portefeuille de négociation. Ces procédures et politiques doivent préciser ce qui suit :

a) Les activités que l'entité considère comme relevant de la négociation et faisant partie du portefeuille de négociation aux fins des conditions requises de capitaux propres ;

b) La mesure dans laquelle une position peut être évaluée quotidiennement aux prix du marché par référence à un marché liquide actif tant du côté de l'offre que de la demande ;

c) S'agissant des positions évaluées selon un modèle, la mesure dans laquelle l'entité peut :

i) Déterminer tous les risques importants de la position ; ii) Couvrir tous les risques importants de la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide actif tant du côté de l'offre que de la demande ; iii) Effectuer des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle ;

d) La mesure dans laquelle l'entité peut et doit générer, pour la position, des évaluations susceptibles d'être validées de manière cohérente à l'extérieur ;

e) La mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres conditions requises opérationnelles pourraient compromettre la capacité de l'entité à effectuer une liquidation ou à couvrir la position à court terme ;

f) La mesure dans laquelle l'entité peut et doit gérer activement les risques des positions de son activité de négociation ;

g) La mesure dans laquelle l'entité peut reclasser des risques ou des positions entre le portefeuille d'investissement et le portefeuille de négociation, ainsi que les conditions requises applicables à ces reclassements prévues à l'article 64 bis.

2. L'entité doit gérer ses positions ou ensembles de positions du portefeuille de négociation conformément à ce qui suit :

a) L'entité doit disposer d'une stratégie de négociation clairement documentée pour la position, l'instrument ou les portefeuilles, et approuvée par la direction générale, qui doit inclure la période de détention prévue ;

b) L'entité doit disposer de politiques et de procédures clairement définies pour la gestion active des positions prises au sein d'un département de négociation. Ces procédures et politiques doivent préciser ce qui suit :

i) Les positions ou portefeuilles de positions que peuvent prendre les différentes tables de négociation ou, le cas échéant, les opérateurs désignés ; ii) Les limites fixées pour les positions, qui doivent faire l'objet d'une surveillance afin d'en vérifier l'adéquation ; iii) Le fait que le personnel chargé de la négociation doit disposer d'une autonomie pour prendre et gérer des positions dans les limites convenues et dans le respect de la stratégie arrêtée ; iv) Le fait que la direction générale doit être informée des positions détenues, en tant que partie intégrante du processus de gestion des risques de l'entité ;

v) Le fait qu'un suivi actif des positions doit être effectué par référence aux sources d'information du marché, et que la négociabilité ou la possibilité de couverture de la position ou de ses composantes de risque doit être évaluée, y compris une évaluation de la qualité et de la disponibilité de données de marché utiles pour le processus d'évaluation, du volume des échanges sur le marché et du volume des positions négociées sur le marché ; vi) Des procédures et des contrôles actifs contre la fraude.

c) L'entité doit disposer de politiques et de procédures clairement définies pour le suivi des positions au regard de sa stratégie de négociation, y compris le suivi du volume des opérations et des positions pour lesquelles la période initiale de détention prévue a été dépassée.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 63 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-63

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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