Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire quinzième. Déductions et filtres supplémentaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire quinzième. Déductions et filtres supplémentaires
1. Nonobstant les dispositions des articles 29, 30, 33 et 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités doivent procéder à des ajustements visant à inclure dans les éléments des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 2 ou des capitaux propres, ou bien à déduire de ces éléments, le pourcentage applicable des filtres et déductions prévus conformément au paragraphe 1 de l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014 portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, et qui ne sont pas prévus au titre II du présent règlement.
2. Nonobstant les dispositions de la lettre h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et du paragraphe 1 de l'article 32, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2019, l'AFA peut exiger des entités ou les autoriser à appliquer, lorsque les conditions requises prévues à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 32 ne sont pas remplies, les méthodes visées au paragraphe 1 de l'article 32, au lieu de la déduction prévue en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Dans ces cas, la proportion des détentions d'instruments de capitaux propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'entreprise mère détient un investissement important qu'il n'est pas nécessaire de déduire conformément au paragraphe 1 de l'article 32 est déterminée par le pourcentage applicable prévu au paragraphe 4 de la présente disposition transitoire. Le montant non déduit est soumis aux conditions requises du paragraphe 4 de l'article 32, selon le cas.
3. Les pourcentages applicables aux fins du paragraphe 1 sont les suivants :
a) 80% pendant la période comprise entre le 24 janvier et le 31 décembre 2019 ;
b) 60% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
c) 40% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 ;
d) 20% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
4. Aux fins des dispositions du paragraphe 2, le pourcentage applicable est fixé à 50% pour la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Disposition transitoire quinzième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/dt-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.