Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier et lorsque l'entité détient une participation croisée destinée à accroître artificiellement ses capitaux propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier et lorsque l'entité détient une participation croisée destinée à accroître artificiellement ses capitaux propres
Les entités doivent effectuer les déductions visées aux lettres f, g et h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément à ce qui suit :
a) La détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et d'autres instruments de capital d'entités du secteur financier est calculée sur la base des positions longues brutes ;
b) Les éléments des capitaux propres de catégorie 1 des entités d'assurance ou de réassurance doivent être assimilés à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins de la déduction.
Art. 27 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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