Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 59. Conditions requises en matière de capitaux propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Conditions requises en matière de capitaux propres
1. Le montant total d'exposition au risque doit être calculé comme la somme des lettres a à f du présent paragraphe, compte tenu des dispositions établies au paragraphe 2 :
a) Le montant des expositions pondérées pour risque de crédit et de dilution, calculé conformément au chapitre troisième du présent titre, et à l'article 245, pour l'ensemble des activités de l'entité, à l'exclusion du montant des expositions pondérées pour risque du portefeuille de négociation de l'entité ;
b) Les exigences de capitaux propres correspondant à l'activité du portefeuille de négociation d'une entité, en ce qui concerne ce qui suit : (i) Le risque de marché, déterminé conformément au chapitre cinquième du présent titre, à l'exclusion de la méthode établie à la section première bis du chapitre cinquième du présent titre ; (ii) Les grands risques qui excèdent les limites spécifiées aux articles 260 à 266 dans la mesure où une entité est autorisée à dépasser ces limites, tel que déterminé au titre IV ;
c) Les exigences de capitaux propres pour risque de marché déterminées conformément au chapitre cinquième du présent titre, à l'exclusion de la méthode établie à la section première bis du même chapitre cinquième du présent titre, correspondant à toutes les activités soumises au risque de change ou au risque sur matières premières ; c bis) Les exigences de capitaux propres déterminées conformément au chapitre sixième du présent titre, sauf l'article 245 au titre du risque de règlement-livraison.
d) Les exigences de capitaux propres déterminées conformément au chapitre septième, en ce qui concerne le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit résultant des instruments dérivés de gré à gré (OTC) autres que les dérivés de crédit reconnus aux fins de la réduction du montant des expositions pondérées pour risque de crédit ;
e) Les exigences de capitaux propres déterminées conformément au chapitre quatrième, en ce qui concerne le risque opérationnel ;
f) Le montant des expositions pondérées pour risque déterminé conformément au chapitre troisième, en ce qui concerne le risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'entité en relation avec les types d'opérations et d'accords suivants :
i) Les contrats figurant à l'annexe II et les dérivés de crédit ; ii) Les opérations de pension, les opérations de prêt ou les opérations de crédit portant sur des valeurs mobilières ou des matières premières ; iii) Les opérations de prêt avec appel de marge portant sur des valeurs mobilières ou des matières premières ; iv) Les opérations à règlement différé.
2. Pour le calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 1, les dispositions suivantes doivent être appliquées :
a) Les exigences de capitaux propres prévues aux lettres c, d et e du paragraphe 1 doivent inclure celles correspondant à l'ensemble des activités de l'entité ;
b) Les entités doivent multiplier les exigences de capitaux propres établies aux lettres b à e du paragraphe 1 par 12,5.
Art. 59 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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