Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 25. Déduction des instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Déduction des instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1
Aux fins des dispositions de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer les instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes :
a) Les entités peuvent calculer le montant des instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 sur la base de la position nette longue, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :
i) Les positions longues et courtes portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie ; ii) Les positions longues comme les positions courtes sont incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors négociation ;
b) Les entités doivent déterminer le montant à déduire au titre des détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 inclus dans ces indices ;
c) Les entités peuvent compenser les positions longues brutes sur des instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 résultant de détentions de titres indiciels avec les positions courtes sur des instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 résultant de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes comportent un risque de contrepartie, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :
i) La position longue et la position courte portent sur les mêmes indices sous-jacents ; ii) La position longue comme la position courte sont incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors négociation.
Art. 25 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.