Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 44. Déduction de la détention d'instruments propres de fonds propres de catégorie 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Déduction de la détention d'instruments propres de fonds propres de catégorie 2
Aux fins de la lettre a de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer les instruments propres sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes :
a) Les entités peuvent calculer le montant des instruments sur la base de la position nette longue, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :
i) La position longue et la position courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes ne comportent aucun risque de contrepartie : ii) La position longue et la position courte sont toutes deux incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors négociation.
b) Les entités doivent déterminer le montant à déduire au titre des détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indexés en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments propres de fonds propres de catégorie 2 inclus dans ces indices ;
c) Les entités peuvent compenser les positions longues brutes sur des instruments propres de fonds propres de catégorie 2 résultant de la détention de titres indexés avec les positions courtes sur des instruments propres de fonds propres de catégorie 2 résultant de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes comportent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :
i) La position longue et la position courte portent sur les mêmes indices sous-jacents ; ii) La position longue et la position courte sont toutes deux incluses soit dans le portefeuille de négociation, soit dans le portefeuille hors négociation.
Art. 44 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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