Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Déduction des actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Déduction des actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies
1. Aux fins des dispositions de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les montants suivants doivent être déduits du montant des actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies devant être déduit :
a) Le montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être éteint si les actifs subissaient une perte de valeur par dépréciation ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable ;
b) Le montant des actifs du fonds de pension de retraite à prestations définies que l'entité peut utiliser sans restrictions, pour autant que l'entité ait obtenu au préalable le congé de l'AFA. Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire doivent recevoir une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III.
2. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de régulation afin de préciser les critères que l'AFA doit appliquer pour permettre à une entité de réduire le montant des actifs du fonds de pension de retraite à prestations définies, conformément à la lettre b du paragraphe 1 du présent article.
Art. 24 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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