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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 175 bis. Méthode standard – Ensembles de couverture

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 175 bis. Méthode standard – Ensembles de couverture

1. Les établissements doivent établir les ensembles de couverture pertinents pour chaque catégorie de risque d'un ensemble de compensation et doivent affecter chaque opération à ces ensembles de couverture de la manière suivante :

a) Les opérations affectées à la catégorie de risque de taux d'intérêt doivent être affectées à un même ensemble de couverture uniquement lorsque leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est libellé dans la même devise ;

b) Les opérations affectées à la catégorie de risque de change doivent être affectées à un même ensemble de couverture uniquement lorsque leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est fondé sur la même paire de devises ;

c) Toutes les opérations affectées à la catégorie de risque de crédit doivent être affectées à un même ensemble de couverture ;

d) Toutes les opérations affectées à la catégorie de risque sur actions doivent être affectées à un même ensemble de couverture ;

e) Les opérations affectées à la catégorie de risque sur matières premières doivent être affectées à l'un des ensembles de couverture suivants en fonction de la nature de leur facteur de risque principal ou du facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175 :

i) Énergie ii) Métaux iii) Produits agricoles iv) Autres matières premières

v) Conditions climatiques

f) Les opérations affectées à la catégorie des autres risques doivent être affectées à un même ensemble de couverture uniquement lorsque leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est identique. Aux fins de la lettre a du premier alinéa, les opérations affectées à la catégorie de risque de taux d'intérêt qui ont une variable d'inflation comme facteur de risque principal doivent être affectées à des ensembles de couverture distincts, différents des ensembles de couverture établis pour les opérations affectées à la catégorie de risque de taux d'intérêt qui n'ont pas de variable d'inflation comme facteur de risque principal. Ces opérations doivent être affectées à un même ensemble de couverture uniquement lorsque leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est libellé dans la même devise.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les établissements doivent établir des ensembles de couverture individuels distincts dans chaque catégorie de risque pour les opérations suivantes :

a) Les opérations dont le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est la volatilité implicite des marchés ou la volatilité réalisée d'un facteur de risque ou la corrélation entre deux facteurs de risque.

b) Les opérations dont le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est la différence entre deux facteurs de risque affectés à la même catégorie de risque ou les opérations qui consistent en deux composantes de paiement libellées dans la même devise et dans lesquelles un facteur de risque de la même catégorie de risque que le facteur de risque principal est inclus dans la composante de paiement autre que celle qui contient le facteur de risque principal.

Aux fins de la lettre a du premier alinéa, les établissements doivent affecter les opérations à un même ensemble de couverture de la catégorie de risque correspondante uniquement lorsque leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, est identique.

Aux fins de la lettre b du premier alinéa, les établissements doivent affecter les opérations à un même ensemble de couverture de la catégorie de risque correspondante uniquement lorsque la paire de facteurs de risque des opérations visées à la lettre b est identique et que les deux facteurs de risque de la paire sont positivement corrélés.

Dans le cas contraire, les établissements doivent affecter les opérations visées à la lettre b du premier alinéa à l'un des ensembles de couverture établi conformément au paragraphe 1, sur la base d'un seul des deux facteurs de risque visés à la lettre b du premier alinéa.

3. Les établissements doivent communiquer, sur demande préalable de l'AFA, le nombre d'ensembles de couverture établis conformément au paragraphe 2 pour chaque catégorie de risque, avec le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risque concernée en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 3 de l'article 175, ou la paire de facteurs de risque de chacun de ces ensembles de couverture et avec le nombre d'opérations dans chacun de ceux-ci.

Comment le citer

Art. 175 bis du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-175-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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