Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 277. Conditions requises de couverture des besoins de liquidité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 277. Conditions requises de couverture des besoins de liquidité
1. Ainsi qu'il est établi à l'article 81 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent détenir des actifs liquides dont la somme doit couvrir les sorties de trésorerie diminuées des entrées de trésorerie, en situation de tensions, afin de garantir que les entités maintiennent un coussin de liquidité suffisant pour faire face à tout déséquilibre entre les entrées et les sorties de trésorerie en situation de graves tensions, sur une période de trente jours. En période de tensions, les entités peuvent utiliser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie.
2. Les entités doivent éviter la double comptabilisation des sorties de trésorerie, des entrées de trésorerie et des actifs liquides. Sauf disposition contraire du règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, lorsqu'un élément peut être inclus dans plus d'une catégorie de sorties de trésorerie, il est comptabilisé dans celle qui produit la sortie de trésorerie contractuelle la plus élevée pour cet élément.
3. Les entités peuvent utiliser les actifs liquides visés au paragraphe 1 pour satisfaire à leurs obligations en situation de tensions, ainsi qu'il est précisé à l'article 279.
4. Les dispositions du chapitre deuxième relatives aux conditions requises de couverture des besoins de liquidité doivent s'appliquer exclusivement aux fins de préciser les obligations d'information figurant à l'article 280.
5. Le règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280 est applicable aux entités bancaires et aux sociétés financières d'investissement.
Art. 277 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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