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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 52. Instruments de capital de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 52. Instruments de capital de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés

1. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 45 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer le montant des fonds propres de catégorie 1 éligibles d'une filiale qui est inclus dans les capitaux propres consolidés en déduisant des fonds propres de catégorie 1 éligibles de cette entreprise le résultat de la multiplication du montant visé à la lettre a par le pourcentage indiqué à la lettre b :

a) Les fonds propres de catégorie 1 de la filiale moins le plus faible des deux montants suivants :

i) Le montant des fonds propres de catégorie 1 de la filiale nécessaire pour satisfaire la somme de l'exigence établie à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l'article 97 et des conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à l'article 56 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de surveillance supplémentaire de caractère local dans des pays tiers, dans la mesure où ces conditions requises doivent être remplies par les fonds propres de catégorie 1 ; ii) Le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés qui correspond à cette filiale nécessaire pour satisfaire sur base consolidée la somme de l'exigence établie à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, des conditions requises spécifiques de capitaux propres visées à l'article 97 et des conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à l'article 56 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des conditions requises spécifiques visées aux articles 318 et 319 du présent Règlement, de même que de toute autre disposition de surveillance supplémentaire de caractère local dans des pays tiers, dans la mesure où ces conditions requises doivent être remplies par les fonds propres de catégorie 1 ;

b) Les fonds propres de catégorie 1 éligibles de la filiale exprimés en pourcentage de l'ensemble des instruments de fonds propres de catégorie 1 de cette même filiale, plus les bénéfices non distribués, les comptes de primes d'émission et les autres réserves correspondants.

2. Le calcul visé au paragraphe 1 doit être effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée au paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Une entité peut choisir de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée au paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Lorsqu'une entité prend cette décision, les fonds propres de catégorie 1 éligibles de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

3. Lorsque l'AFA exempte de l'application des conditions requises prudentielles sur base individuelle, comme le prévoit l'article 6 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les instruments de fonds propres de catégorie 1 des filiales auxquelles s'applique l'exonération ne peuvent pas être reconnus comme capitaux propres sur base sous-consolidée ou consolidée, selon le cas.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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