Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 170. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 170. Définitions
Aux fins de la présente section et du chapitre septième du présent titre, on entend par : Termes généraux :
1. Risque de crédit de contrepartie (ci-après « risque de contrepartie » ou « RCC ») : le risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie de cette opération. 1 bis. Risque spécifique de corrélation défavorable : le risque lorsque l'exposition future sur une contrepartie spécifique est corrélée avec certitude avec la probabilité de défaut de la contrepartie en raison de la nature des opérations avec la contrepartie. Une entité est considérée comme exposée au risque spécifique de corrélation défavorable s'il est prévisible que l'exposition future sur une contrepartie spécifique soit élevée lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est également élevée. En ce qui concerne les types d'opérations :
2. Opérations à règlement différé : les transactions dans lesquelles une contrepartie s'engage à livrer un titre, une matière première ou un montant en devises contre des espèces, d'autres instruments financiers ou des matières premières, ou inversement, à une date de règlement qui, telle que spécifiée contractuellement, doit être postérieure à celle qui intervient en premier lieu selon les usages du marché pour ce type particulier d'opération ou à cinq jours ouvrables après la date à laquelle l'entité commence à participer à l'opération.
3. Opérations de prêt avec appel de marge : les transactions dans lesquelles une entité accorde un crédit lié à l'achat, à la vente, au transfert ou à la négociation de titres. Les opérations de prêt avec appel de marge n'incluent pas les autres prêts garantis par des titres. Ensemble de compensation, ensemble de couverture et termes connexes :
4. Ensemble de compensation : un groupe d'opérations entre une entité et une même contrepartie qui sont soumises à un accord de compensation bilatéral juridiquement exécutoire reconnu en vertu des dispositions des articles 181 à 184 et de la section troisième. Chaque opération qui n'est pas soumise à un accord de compensation bilatéral juridiquement exécutoire reconnu en vertu des articles 181 à 184 est considérée en elle-même comme un ensemble de compensation aux fins de la présente section.
5. Position de risque : un nombre de risque qui est attribué à une opération selon la méthode standard établie aux articles 174 à 180 conformément à un algorithme prédéterminé.
6. Ensemble de couverture : un groupe d'opérations appartenant à un même ensemble de compensation pour lesquelles la compensation totale ou partielle est autorisée afin de déterminer l'exposition future potentielle conformément aux méthodes établies aux articles 172 à 178 septies ou à l'article 179.
7. Accord de marge : un accord ou les dispositions d'un accord en vertu desquels une contrepartie est tenue de fournir une garantie réelle à une seconde contrepartie lorsqu'une exposition de cette dernière sur la première contrepartie dépasse un niveau déterminé. 7 bis. Accord de marge unilatéral : un accord de marge en vertu duquel une entité est tenue de verser des marges de variation à une contrepartie, mais n'a pas le droit de recevoir des marges de variation de cette contrepartie, ou inversement.
8. Seuil de marge : le montant maximal que peut atteindre une exposition en cours avant qu'une partie ait le droit de demander des garanties réelles.
9. Période de marge en risque : la période qui s'étend du dernier échange de garanties réelles couvrant un ensemble de compensation avec une contrepartie en situation de défaut jusqu'à la liquidation des opérations et la nouvelle couverture du risque de marché qui en résulte.
10. Compensation entre produits différents : l'inclusion d'opérations de différentes catégories de produits dans le même ensemble de compensation conformément aux règles de compensation entre produits différents établies par la présente section.
11. Valeur de marché actuelle (ci-après dénommée « VAM ») : la valeur de marché nette de toutes les opérations d'un ensemble de compensation, sans déduction des éventuelles garanties réelles détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées pour le calcul de la VAM. 11 bis. Montant de la garantie réelle indépendante nette (ci-après dénommé « NICA ») : la somme de la valeur ajustée en fonction de la volatilité de la garantie réelle nette reçue ou fournie, selon le cas, pour l'ensemble de compensation, autre que la marge de variation. Risques liés au RCC :
12. Contrepartie : aux fins des dispositions des articles 181 à 184, toute personne physique ou morale qui participe à un accord de compensation et qui a la capacité contractuelle à cet effet.
13. Accord de compensation contractuelle entre produits : un accord contractuel bilatéral entre une entité et une contrepartie en vertu duquel est créée une obligation juridique unique (fondée sur la compensation des opérations couvertes) qui concerne tous les accords-cadres bilatéraux et les opérations appartenant à différentes catégories de produits qui sont inclus dans l'accord. Aux fins de la présente définition, on entend par « différentes catégories de produits » :
a) Les opérations de pension et les opérations de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières ;
b) Les opérations de prêt avec appel de marge ;
c) Les contrats énumérés à l'annexe II.
14. Composante de paiement : le paiement convenu dans une opération sur instruments dérivés de gré à gré présentant un profil de risque linéaire qui prévoit la livraison d'un instrument financier en échange d'un paiement. Lorsqu'il s'agit d'opérations qui prévoient un paiement en échange d'un paiement, les deux composantes de paiement sont déterminées par les paiements bruts convenus contractuellement, y compris le montant notionnel de l'opération.
Art. 170 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-170
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.