Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 234. Calcul de la position nette globale en devises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 234. Calcul de la position nette globale en devises
1. La position ouverte nette détenue par l'entité dans chacune des devises (y compris la devise de référence) et en or doit être calculée en additionnant les éléments suivants (positifs ou négatifs) :
a) La position nette au comptant (c'est-à-dire tous les éléments de l'actif moins tous les éléments du passif, y compris les intérêts courus non encore échus, dans la devise concernée ou, s'agissant de l'or, la position nette au comptant en or) ;
b) La position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer, découlant d'opérations à terme sur devises et or, y compris les contrats à terme standardisés sur devises et or et le principal des swaps de devises ne faisant pas partie de la position au comptant ;
c) Les garanties personnelles irrévocables et instruments similaires, lorsqu'il est certain qu'ils seront exécutés et qu'ils seront probablement irrécouvrables ;
d) L'équivalent delta net, ou fondé sur le delta, du total du portefeuille d'options sur devises et or ;
e) La valeur de marché des autres options. Le delta utilisé aux fins de la lettre d doit être celui du marché organisé concerné. Dans le cas d'options OTC, ou lorsque le delta ne peut être obtenu à partir du marché organisé concerné, les entités peuvent elles-mêmes calculer le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation de l'AFA. L'AFA doit accorder l'autorisation si le modèle permet d'estimer de manière adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du certificat d'option d'achat par rapport à de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent. L'entité peut inclure dans le calcul de la position nette globale en devises les futures dépenses ou futurs produits nets non encore courus mais déjà intégralement couverts si elle le fait de manière cohérente. L'entité peut ventiler les positions nettes détenues dans une devise composite entre les différentes devises qui la composent, conformément aux quotes-parts en vigueur.
2. Toutes les positions qu'une entité a délibérément prises afin de se protéger contre les effets défavorables du taux de change sur son ratio de capital conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, peuvent être omises, avec l'autorisation de l'AFA, lors du calcul des positions ouvertes nettes en devises. Les positions omises doivent revêtir un caractère structurel ou ne pas relever de la négociation, et toute modification des conditions de leur omission doit recevoir l'autorisation de l'AFA. Pour autant que les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus soient remplies, le même traitement peut être appliqué aux positions détenues par une entité en rapport avec des éléments déjà déduits dans le calcul des capitaux propres.
3. Les entités peuvent utiliser la valeur actuelle nette pour calculer la position ouverte nette dans chaque devise et en or, pour autant que l'entité applique cette méthode de manière cohérente.
4. Les positions nettes courtes et longues dans chacune des devises autres que la devise de référence et la position nette longue ou courte en or doivent être converties dans la devise de référence, aux taux de change au comptant. Elles doivent ensuite être additionnées séparément pour obtenir, respectivement, le total des positions courtes nettes et le total des positions longues nettes. Le plus élevé de ces deux totaux correspond à la position globale nette en devises de l'entité.
5. Les entités doivent refléter dûment dans les conditions requises de capitaux propres les autres risques inhérents aux options, en dehors du risque delta.
6. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de définir une gamme de méthodes permettant de refléter dans les conditions requises de capitaux propres les autres risques, en dehors du risque delta, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités des entités dans le domaine des options.
Art. 234 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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