Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 108. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108. Définitions
Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :
1. Entité prêteuse : l'entité qui détient l'exposition en question.
2. Opération de prêt garantie : toute opération donnant lieu à une exposition garantie au moyen de sûretés réelles qui ne comporte pas de disposition conférant à l'entité le droit de recevoir des marges au moins quotidiennement.
3. Opération liée au marché des capitaux : toute opération donnant lieu à une exposition garantie au moyen de sûretés réelles qui comportent une disposition conférant à l'entité le droit de recevoir des marges au moins quotidiennement.
4. Organisme de placement collectif sous-jacent : un organisme de placement collectif dans lequel d'autres organismes de placement collectif ont investi.
Art. 108 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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