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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 110. Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 110. Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit

1. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 3 de l'article 69 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la technique utilisée pour fournir une protection contre le risque de crédit, conjointement avec les mesures et dispositions adoptées et les procédures et politiques appliquées par l'entité prêteuse, doivent être telles qu'elles constituent des dispositifs de protection contre le risque de crédit juridiquement efficaces et exécutoires dans toutes les juridictions concernées. L'entité prêteuse doit fournir, sur demande de l'AFA, la version la plus récente de l'avis ou des avis juridiques indépendants, motivés et écrits qu'elle a utilisés pour déterminer si son ou ses dispositifs de protection contre le risque remplissent les conditions établies à l'alinéa premier.

2. L'entité prêteuse doit adopter toutes les mesures appropriées afin de garantir l'efficacité du dispositif de protection contre le risque de crédit et de faire face aux risques associés à ce dispositif.

3. Les entités peuvent prendre en compte la protection contre le risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires dans le calcul de l'effet de la réduction du risque de crédit uniquement lorsque les actifs sur lesquels repose la protection remplissent les deux conditions suivantes :

a) Ils figurent sur la liste des actifs éligibles visés aux articles 113 à 115, selon le cas.

b) Ils sont suffisamment liquides et leur valeur est suffisamment stable dans le temps pour offrir un degré de certitude approprié quant à la protection contre le risque de crédit obtenue, compte tenu de la méthode utilisée pour calculer les expositions pondérées en fonction du risque et du degré de prise en compte autorisé.

4. Les entités peuvent prendre en compte les protections contre le risque au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires dans le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement dans les cas où l'entité prêteuse a le droit de liquider ou de retenir en temps utile les actifs sur lesquels repose la protection en cas de défaut de paiement, d'insolvabilité ou de faillite – ou d'autres événements de crédit prévus dans la documentation de l'opération – du débiteur et, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté réelle. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs sur lesquels repose la protection et la qualité de crédit du débiteur ne doit pas être excessivement élevé.

5. Dans le cas des protections contre le risque de crédit au moyen de sûretés personnelles, le fournisseur de protection n'est éligible que lorsqu'il figure sur la liste des fournisseurs de protection contre le risque visée à l'article 116.

6. Dans le cas des protections contre le risque de crédit avec sûretés personnelles, l'accord de protection ne peut être éligible que lorsqu'il remplit les deux conditions suivantes :

a) Il doit figurer sur les listes d'accords de protection éligibles visées aux articles 117 et au paragraphe 1 de l'article 118 ;

b) Il doit être juridiquement efficace et exécutoire dans les territoires concernés, afin d'offrir un degré de certitude approprié quant à la protection contre le risque de crédit obtenue, compte tenu de la méthode utilisée pour calculer les expositions pondérées en fonction du risque et du degré de prise en compte autorisé.

c) Le fournisseur de protection doit satisfaire aux critères établis au paragraphe 5.

7. La protection contre le risque de crédit doit satisfaire aux conditions établies aux articles 119 à 129, selon le cas.

8. L'entité doit pouvoir démontrer à l'AFA qu'elle dispose de procédures de gestion des risques appropriées pour contrôler les risques auxquels elle peut se trouver exposée du fait de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit.

9. La prise en considération de toute réduction du risque de crédit aux fins du calcul des expositions pondérées en fonction du risque ne dispense pas les entités de continuer à procéder à une évaluation exhaustive du risque de crédit de l'exposition sous-jacente, ni de démontrer, le cas échéant, le respect de cette exigence à l'AFA. Dans le cas des opérations de mise en pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières ou des opérations de prêt avec appel de marge portant sur des matières premières ou des titres, il doit être considéré, uniquement aux fins du présent paragraphe, que l'exposition sous-jacente constitue le montant net de l'exposition.

10. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser en quoi consistent les actifs suffisamment liquides et quand les valeurs des actifs peuvent être considérées comme suffisamment stables aux fins du paragraphe 3.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 110 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-110

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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