Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 125. Conditions requises applicables à d'autres biens et droits utilisés comme sûreté réelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 125. Conditions requises applicables à d'autres biens et droits utilisés comme sûreté réelle
1. Les dépôts en espèces auprès d'une entité tierce ou les instruments assimilés à des espèces détenus par une entité tierce peuvent bénéficier du traitement établi au paragraphe 1 l'article 140, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) La créance de l'emprunteur sur l'entité tierce est publiquement nantie ou cédée à l'entité créancière, et ce nantissement ou cette cession est juridiquement valable et effectif dans toutes les juridictions concernées et est inconditionnel et irrévocable ;
b) Le nantissement ou la cession est notifié à l'entité tierce ;
c) À la suite de la notification, l'entité tierce ne peut effectuer de paiements qu'à l'entité créancière ou, avec le consentement préalable de l'entité créancière, à des tiers.
2. Les polices d'assurance-vie nanties en faveur de l'entité bancaire créancière doivent être admissibles en tant que sûreté réelle lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) La police d'assurance-vie est publiquement nantie ou cédée à l'entité bancaire créancière ;
b) Le nantissement ou la cession est notifié à l'entreprise fournisseuse de l'assurance-vie et, à la suite de la notification, l'entreprise ne peut pas payer les montants dus conformément au contrat sans le consentement de l'entité créancière ;
c) L'entité créancière a le droit de résilier la police et de percevoir la valeur de rachat en cas de défaut de paiement de l'emprunteur ;
d) L'entité créancière est informée de tout défaut de paiement dans le cadre de la police dans lequel tombe le titulaire de cette dernière ;
e) La couverture du risque de crédit doit s'étendre jusqu'à l'échéance du prêt. Si cela n'est pas possible, du fait que la couverture de la police prend fin avant l'échéance du prêt, l'entité doit garantir que les flux de trésorerie découlant de la police d'assurance lui servent de garantie jusqu'à l'échéance de la convention de crédit ;
f) Le nantissement ou la cession doit être juridiquement effectif et contraignant dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion de la convention de crédit ;
g) La valeur de rachat doit être déclarée par l'entreprise fournisseuse de l'assurance-vie et n'est pas réductible ;
h) L'entreprise fournisseuse de l'assurance-vie paie en temps utile la valeur de rachat lorsque celle-ci lui est demandée ;
i) La valeur de rachat ne peut être réclamée sans le consentement préalable de l'entité ;
j) L'entreprise fournisseuse de l'assurance-vie est soumise à la surveillance d'une autorité compétente d'un pays tiers et les dispositions de réglementation et de surveillance sont au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre.
Art. 125 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-125
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.