Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire dix-septième. Applicabilité des dispositions d'antériorité aux éléments considérés comme capitaux propres, conformément à la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire dix-septième. Applicabilité des dispositions d'antériorité aux éléments considérés comme capitaux propres, conformément à la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996
1. La présente disposition transitoire s'applique uniquement aux instruments et éléments émis à la date du 31 décembre 2016 ou antérieurement à cette date et qui étaient admissibles en tant que capitaux propres à la date du 31 décembre 2016.
2. Nonobstant les dispositions des articles 32 et 35 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et des articles 14, 15, 33 et 41 du présent Règlement, la présente disposition transitoire doit s'appliquer entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026.
3. Sans préjudice de la disposition transitoire dix-huitième et de la limite indiquée au paragraphe 2 de la disposition transitoire dix-neuvième, le capital social souscrit, conformément au cadre comptable applicable, majoré des comptes de primes d'émission correspondants, considérés comme capitaux propres de base conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, est considéré comme élément de fonds propres de base de catégorie 1 même si les conditions établies à l'article 15 ne sont pas remplies.
4. Sans préjudice de la limite indiquée au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-neuvième, les instruments, majorés des comptes de primes d'émission correspondants, qui remplissent les conditions requises à l'alinéa suivant et qui sont considérés comme capitaux propres de base conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, sont considérés comme éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions établies à l'article 33 ne sont pas remplies. Aux fins de l'alinéa précédent, les instruments doivent être différents de ceux prévus au paragraphe 3 et doivent remplir les conditions requises établies aux lettres a et b suivantes :
a) Titres à durée indéterminée et autres instruments similaires qui remplissent les conditions requises suivantes :
i) Ils ne peuvent pas être remboursés à la demande du porteur ou sans l'accord préalable de l'AFA ; ii) Les créances du créancier sur l'entité bancaire que confèrent ces instruments doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ; iii) Les documents qui régissent l'émission des titres doivent prévoir que la dette et les intérêts non payés peuvent absorber des pertes, en laissant à l'entité bancaire la possibilité de poursuivre ses activités ; iv) Seuls les montants effectivement versés doivent être pris en compte.
b) Autres instruments sans date d'échéance ou dont l'échéance initiale n'est pas inférieure à trente ans qui remplissent les conditions requises suivantes :
i) Les instruments peuvent comporter une ou plusieurs options d'achat à l'entière discrétion de l'émetteur, mais ils ne peuvent pas être remboursés avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur date d'émission.
Si les dispositions qui régissent les instruments à durée indéterminée prévoient une incitation modérée au remboursement de la part de l'entité bancaire, selon ce que détermine l'AFA, ladite incitation ne peut pas prendre effet avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'émission.
Les dispositions qui régissent les instruments à échéance ne doivent permettre aucune incitation au remboursement à une date autre que la date d'échéance.
Les instruments, à échéance ou non, ne doivent pouvoir être rachetés ou remboursés qu'avec le consentement préalable de l'AFA, sur demande préalable de l'entité bancaire, et lorsque ni les conditions financières ni les conditions de solvabilité de l'entité bancaire n'en sont indûment affectées.
Les dispositions qui régissent les instruments doivent prévoir que l'AFA peut exiger la suspension du remboursement des instruments à échéance si l'entité bancaire ne respecte pas les exigences de capital établies à l'article 6 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, ainsi qu'elle peut exiger cette suspension à un autre moment en se fondant sur la situation financière et de solvabilité de l'entité bancaire ; ii) Les dispositions qui régissent l'instrument doivent permettre à l'entité bancaire d'annuler, lorsque cela est nécessaire, le paiement d'intérêts ou de dividendes pendant une période illimitée, sans effet cumulatif.
Toutefois, l'entité bancaire doit pouvoir annuler ces paiements si elle ne respecte pas les exigences de capital établies à l'article 6 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, ainsi que l'AFA peut exiger l'annulation de ces paiements en se fondant sur la situation financière et de solvabilité de l'entité bancaire ; iii) Les dispositions qui régissent l'instrument doivent prévoir que le principal, les intérêts ou les dividendes impayés sont aptes à absorber des pertes et n'empêchent pas la recapitalisation de l'entité bancaire au moyen de mécanismes adéquats ; iv) En cas de faillite ou de liquidation de l'entité bancaire, les instruments ont un rang de priorité inférieur à celui des instruments visés à la lettre a.
5. Sans préjudice des limites indiquées au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-neuvième, les éléments, majorés des comptes de primes d'émission correspondants, indiqués à l'alinéa suivant qui sont admissibles en tant que capitaux propres conformément à l'article 3 le Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, sont considérés comme instruments de fonds propres de catégorie 2 même si ces éléments ne sont pas prévus à l'article 35 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou si les conditions établies à l'article 41 du présent Règlement ne sont pas remplies. Aux fins de l'alinéa précédent, les éléments admissibles sont les suivants :
a) Les ajustements de valeur correspondant aux créances, obligations, actions et autres titres à revenu variable, détenus par les entités, qui ne constituent pas des immobilisations financières lorsqu'ils sont enregistrés pour une valeur inférieure à leur valeur de marché lorsque des raisons de prudence l'exigent, compte tenu des risques particuliers inhérents aux opérations bancaires ;
b) Les actions privilégiées cumulatives à terme fixe et les prêts subordonnés lorsqu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'entité bancaire, ces prêts subordonnés occupent un rang inférieur aux créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après le paiement de toutes les autres dettes en cours à ce moment-là. En outre, les créances subordonnées doivent remplir les conditions requises suivantes :
i) Que seuls les fonds effectivement versés soient pris en compte ; ii) Qu'elles aient une échéance initiale non inférieure à cinq ans ; iii) Que le montant à concurrence duquel elles peuvent être considérées comme capitaux propres fasse l'objet d'une réduction progressive pendant au moins les cinq années précédant la date d'échéance ; iv) Que le contrat de prêt ne comporte pas de clauses stipulant que, dans certaines circonstances autres que la liquidation de l'entité bancaire, la dette doit être remboursée avant la date d'échéance convenue. Aux fins du point ii, si la date d'échéance de la dette n'a pas été fixée, les créances concernées ne peuvent être remboursables qu'avec l'autorisation préalable de l'AFA conformément au point iv de de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière et la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
Disposition transitoire dix-septième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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