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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 143. Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 143. Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard

1. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 79, l'entité doit calculer les montants d'exposition pondérés conformément à la formule suivante : max{0; E - G A } x r + G A x g Où : E = la valeur exposée au risque conformément à l'article 111 ; à cet effet, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan énuméré à l'annexe I doit être égale à 100% de sa valeur, et non à la valeur exposée au risque indiquée au paragraphe 1 de l'article 111 G A = le montant de la protection du risque de crédit ( G* ), calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 141 et ensuite ajusté de toute asymétrie d'échéances conformément aux dispositions des articles 144 à 146 r = la pondération de risque des expositions sur le débiteur, selon les dispositions de la section deuxième, g = la pondération de risque des expositions sur le fournisseur de protection, selon les dispositions de la section deuxième

2. Lorsque le montant couvert ( G A ) est inférieur à la valeur de l'exposition ( E ), l'entité ne peut appliquer la formule indiquée au paragraphe 1 que si la partie couverte et la partie non couverte de l'exposition ont le même rang.

3. Les entités peuvent étendre le traitement prévu aux paragraphes 4 et 6 de l'article 80 aux expositions ou parties d'expositions garanties par l'administration centrale ou la banque centrale, lorsque la garantie est libellée dans la devise nationale de l'emprunteur et que l'exposition est financée dans cette même devise.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 143 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-143

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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