Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 143. Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 143. Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard
1. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 79, l'entité doit calculer les montants d'exposition pondérés conformément à la formule suivante : max{0; E - G A } x r + G A x g Où : E = la valeur exposée au risque conformément à l'article 111 ; à cet effet, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan énuméré à l'annexe I doit être égale à 100% de sa valeur, et non à la valeur exposée au risque indiquée au paragraphe 1 de l'article 111 G A = le montant de la protection du risque de crédit ( G* ), calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 141 et ensuite ajusté de toute asymétrie d'échéances conformément aux dispositions des articles 144 à 146 r = la pondération de risque des expositions sur le débiteur, selon les dispositions de la section deuxième, g = la pondération de risque des expositions sur le fournisseur de protection, selon les dispositions de la section deuxième
2. Lorsque le montant couvert ( G A ) est inférieur à la valeur de l'exposition ( E ), l'entité ne peut appliquer la formule indiquée au paragraphe 1 que si la partie couverte et la partie non couverte de l'exposition ont le même rang.
3. Les entités peuvent étendre le traitement prévu aux paragraphes 4 et 6 de l'article 80 aux expositions ou parties d'expositions garanties par l'administration centrale ou la banque centrale, lorsque la garantie est libellée dans la devise nationale de l'emprunteur et que l'exposition est financée dans cette même devise.
Art. 143 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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