Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 95. Expositions sous forme d'obligations garanties
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 95. Expositions sous forme d'obligations garanties
1. Pour pouvoir bénéficier du traitement préférentiel établi aux paragraphes 4 et 5, les obligations visées au paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran (ci-après, « obligations garanties ») doivent remplir les conditions requises établies au paragraphe 7 et doivent être garanties par l'un des actifs éligibles suivants :
a) Les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales, des entités du secteur public, des administrations régionales ou des autorités locales, tant de la Principauté d'Andorre que d'autres pays de l'UE, ou qui sont garanties par ceux-ci.
b) Les expositions sur des administrations centrales et des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ou garanties par ceux-ci, qui relèvent du niveau 1 de qualité de crédit conformément à la présente section, et les expositions sur des entités du secteur public, des administrations régionales et des autorités locales de pays tiers, ou garanties par ceux-ci, qui reçoivent la même pondération de risque que les expositions sur des entités ou sur des administrations centrales et des banques centrales, conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 81, ou des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 82, respectivement, et qui relèvent du niveau 1 de qualité de crédit conformément à la présente section, ainsi que les expositions au sens du présent point relevant au minimum du niveau 2 de qualité de crédit conformément à la présente section, à condition qu'elles ne dépassent pas 20% du montant nominal des obligations garanties en circulation de l'entité émettrice.
c) Les expositions sur des entités relevant du niveau 1 de qualité de crédit, conformément à la présente section. L'exposition totale de ce type ne doit pas dépasser 15% du montant nominal des obligations garanties en circulation de l'entité émettrice. Les expositions sur des entités domiciliées dans un pays membre de l'UE dont l'échéance n'excède pas 100 jours ne doivent pas être soumises à la condition requise du niveau 1 de qualité de crédit, mais ces entités doivent relever au minimum du niveau 2 de qualité de crédit, conformément à la présente section.
d) Les prêts garantis par :
i) Des biens immeubles résidentiels jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le principal des hypothèques, combinées avec toutes les hypothèques antérieures, et 80% de la valeur des biens donnés en gage ; ou ii) Des parts sociales non subordonnées émises par des entités de titrisation agréées et régies par la législation nationale d'un État membre de l'UE qui titrise des expositions liées à des biens immeubles résidentiels. Lorsque ces parts sociales non subordonnées sont utilisées comme garantie réelle, la surveillance publique spéciale visant à protéger les détenteurs des obligations visées au paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran doit s'assurer que les actifs sous-jacents de ces parts sociales sont, à tout moment pendant qu'ils sont inclus dans le panier de couverture, composés à hauteur de 90%, au minimum, d'hypothèques résidentielles combinées avec l'une quelconque des hypothèques antérieures jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le principal dû au titre des parts sociales, le principal des hypothèques et 80% de la valeur des biens donnés en gage, que les parts sociales relèvent du niveau 1 de qualité de crédit conformément à la présente section et que ces parts sociales n'excèdent pas 10% du montant nominal de l'émission en circulation ;
e) Les prêts garantis par :
i) Des biens immeubles commerciaux jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le principal des hypothèques, combinées avec toutes hypothèques antérieures, et 60% de la valeur des biens donnés en gage ; ou ii) Des parts sociales non subordonnées émises par des entités de titrisation agréées et régies par la législation nationale d'un État membre de l'UE qui titrise des expositions liées à des biens immeubles commerciaux.
Lorsque ces parts sociales non subordonnées sont utilisées comme garantie réelle, la surveillance publique spéciale visant à protéger les détenteurs des obligations visées au paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran doit s'assurer que les actifs sous-jacents de ces parts sociales sont, à tout moment pendant qu'ils sont inclus dans le panier de couverture, composés à hauteur de 90%, au minimum, d'hypothèques commerciales combinées avec l'une quelconque des hypothèques antérieures jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le principal dû au titre des parts sociales, le principal des hypothèques et 60% de la valeur des biens donnés en gage, que les parts sociales relèvent du niveau 1 de qualité de crédit conformément à la présente section et que ces parts sociales n'excèdent pas 10% du montant nominal de l'émission en circulation.
Les prêts garantis par des biens immeubles commerciaux sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur est supérieur à 60% jusqu'à un maximum de 70%, si la valeur totale des actifs donnés en gage pour couvrir les obligations garanties dépasse d'au moins 10% le montant nominal en circulation de l'obligation garantie et si la créance du détenteur des obligations remplit les conditions de sécurité juridique établies à la section troisième.
La créance du détenteur des obligations doit avoir priorité sur toutes les autres créances sur la garantie réelle ;
f) Les prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires, jusqu'à concurrence de la différence entre 60% de la valeur du navire donné en gage et la valeur de l'un quelconque des privilèges maritimes antérieurs. Aux fins de la lettre c, du point ii de la lettre d et du point ii de la lettre e du paragraphe 1, les limites visées à ces points ne doivent pas s'appliquer aux expositions résultant de la transmission et de la gestion des paiements des débiteurs, ou des produits de liquidation, de prêts garantis par des biens immeubles constitués en garantie de parts sociales non subordonnées ou de titres de créance. L'AFA peut ne pas appliquer en partie les dispositions de la lettre c du paragraphe 1 et autoriser le niveau 2 de qualité de crédit pour une exposition totale allant jusqu'à 10% du montant nominal des obligations garanties en circulation de l'entité émettrice, à condition qu'il puisse être démontré que l'application de la condition requise du niveau 1 de qualité de crédit prévue à la présente lettre entraîne d'importants problèmes potentiels de concentration tant au niveau national que dans des pays tiers.
2. Les situations mentionnées aux lettres a à e du paragraphe 1 doivent également inclure les garanties réelles qui sont exclusivement destinées, en vertu de la législation, à la protection des détenteurs des obligations contre les pertes éventuelles.
3. Les entités doivent remplir, en ce qui concerne les biens immeubles qui couvrent les obligations garanties, les conditions requises établies à l'article 122.
4. Les obligations garanties pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible doivent recevoir une pondération de risque conformément au tableau 6 bis, qui correspond à l'évaluation de crédit de l'OEEC conformément aux dispositions de l'article 102. Tableau 6 bis Niveau de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 10% 20% 20% 50% 50% 100%
5. Les obligations garanties pour lesquelles aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible doivent être pondérées sur la base de la pondération de risque attribuée aux expositions de premier rang non garanties sur l'entité émettrice. Les correspondances de pondération de risque suivantes doivent s'appliquer :
a) Lorsque la pondération de risque des expositions sur l'entité est de 20%, celle de l'obligation garantie doit être de 10% ;
b) Lorsque la pondération de risque des expositions sur l'entité est de 50%, celle de l'obligation garantie doit être de 20% ;
c) Lorsque la pondération de risque des expositions sur l'entité est de 100%, celle de l'obligation garantie doit être de 50% ;
d) Lorsque la pondération de risque des expositions sur l'entité est de 150%, celle de l'obligation garantie doit être de 100%.
6. Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2012 ne sont pas soumises aux conditions requises des paragraphes 1 et
3. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel visé aux paragraphes 4 et 5 jusqu'à leur échéance.
7. Les expositions sous forme d'obligations garanties peuvent bénéficier du traitement préférentiel, à condition que l'entité qui investit dans les obligations garanties puisse démontrer à l'AFA ce qui suit :
a) Qu'elle reçoit des informations sur le portefeuille, au moins en ce qui concerne :
i) La valeur du panier de couverture et les obligations garanties en circulation ; ii) La répartition géographique et le type des actifs de couverture, le montant du crédit, le taux d'intérêt et le risque de change ; iii) La structure des échéances des actifs de couverture et des obligations garanties ; iv) Le pourcentage de prêts en souffrance depuis plus de 90 jours ;
b) Que l'émetteur met à la disposition de l'entité, au moins tous les six mois, les informations visées à la lettre a.
Art. 95 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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