MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 145. Échéance de la protection du risque de crédit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 145. Échéance de la protection du risque de crédit

1. Sous réserve d'un maximum de cinq ans, l'échéance effective de l'exposition sous-jacente doit être le délai restant le plus long possible avant que le débiteur ne doive exécuter son obligation. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'échéance de la protection du risque de crédit doit être le délai jusqu'à la première date possible à laquelle la période de validité de la protection peut prendre fin ou à laquelle il peut être mis fin à la protection.

2. Lorsqu'il existe une option permettant de mettre fin à la protection à la discrétion du vendeur de la protection, les entités doivent considérer que l'échéance est le délai jusqu'à la première date possible à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu'il existe une option permettant de mettre fin à la protection à la discrétion de l'acheteur de la protection et que les conditions de l'accord de création de la protection contiennent une incitation positive pour l'entité à exiger la réalisation de l'opération avant l'échéance prévue au contrat, les entités doivent considérer que l'échéance effective est le délai jusqu'à la première date possible à laquelle cette option peut être exercée ; dans le cas contraire, les entités peuvent considérer que l'option n'affecte pas l'échéance de la protection.

3. Lorsqu'il ne peut être évité que la période de validité du dérivé de crédit prenne fin avant l'expiration de tout délai de grâce nécessaire pour pouvoir établir que le non-paiement de l'obligation sous-jacente s'est effectivement produit, les entités doivent déduire le délai de grâce de l'échéance de la protection.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 145 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-145

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration