Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 145. Échéance de la protection du risque de crédit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 145. Échéance de la protection du risque de crédit
1. Sous réserve d'un maximum de cinq ans, l'échéance effective de l'exposition sous-jacente doit être le délai restant le plus long possible avant que le débiteur ne doive exécuter son obligation. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'échéance de la protection du risque de crédit doit être le délai jusqu'à la première date possible à laquelle la période de validité de la protection peut prendre fin ou à laquelle il peut être mis fin à la protection.
2. Lorsqu'il existe une option permettant de mettre fin à la protection à la discrétion du vendeur de la protection, les entités doivent considérer que l'échéance est le délai jusqu'à la première date possible à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu'il existe une option permettant de mettre fin à la protection à la discrétion de l'acheteur de la protection et que les conditions de l'accord de création de la protection contiennent une incitation positive pour l'entité à exiger la réalisation de l'opération avant l'échéance prévue au contrat, les entités doivent considérer que l'échéance effective est le délai jusqu'à la première date possible à laquelle cette option peut être exercée ; dans le cas contraire, les entités peuvent considérer que l'option n'affecte pas l'échéance de la protection.
3. Lorsqu'il ne peut être évité que la période de validité du dérivé de crédit prenne fin avant l'expiration de tout délai de grâce nécessaire pour pouvoir établir que le non-paiement de l'obligation sous-jacente s'est effectivement produit, les entités doivent déduire le délai de grâce de l'échéance de la protection.
Art. 145 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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