Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 64 ter. Conditions requises applicables au pupitre de négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64 ter. Conditions requises applicables au pupitre de négociation
1. Les entités doivent établir des pupitres de négociation et attribuer chacune de leurs positions du portefeuille de négociation à l'un de ces pupitres. Les positions du portefeuille de négociation doivent être attribuées au même pupitre de négociation uniquement lorsqu'elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour celui-ci et qu'elles sont gérées et surveillées conformément au paragraphe 2.
2. Les pupitres de négociation des entités doivent remplir à tout moment l'ensemble des conditions requises suivantes :
a) Chaque pupitre de négociation doit avoir une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à cette stratégie ;
b) Chaque pupitre de négociation doit avoir une structure organisationnelle claire ; les positions d'un pupitre de négociation donné doivent être gérées par des opérateurs désignés de l'entité ; chaque opérateur doit avoir des fonctions spécifiques au sein du pupitre de négociation ; chaque opérateur se voit assigner un seul pupitre de négociation ;
c) Des limites doivent être fixées aux positions de chaque pupitre de négociation en fonction de la stratégie commerciale de ce pupitre ;
d) Des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les conditions requises réglementaires applicables au pupitre de négociation doivent être établis au moins chaque semaine et doivent être communiqués régulièrement à l'organe d'administration de l'entité ;
e) Chaque pupitre de négociation doit avoir un plan d'affaires annuel clair comprenant une politique de rémunération bien définie, fondée sur des critères solides, pour l'évaluation des résultats ;
f) Chaque mois doivent être établis, pour chaque pupitre de négociation, des rapports sur les positions arrivant à échéance, les dépassements des limites de négociation intrajournalières et journalières, et les mesures prises par l'entité pour remédier à ces dépassements, ainsi qu'une évaluation de la liquidité du marché, qui doit être présentée à l'AFA.
3. Par dérogation aux dispositions de la lettre b du paragraphe 2, une entité peut assigner à un opérateur plus d'un pupitre de négociation à condition que l'entité démontre, à la satisfaction de l'AFA, que l'assignation est due à des considérations de nature commerciale ou liées à ses ressources et que l'assignation respecte les autres conditions requises qualitatives du présent article applicables aux opérateurs et aux pupitres de négociation.
4. Les entités doivent notifier à l'AFA la manière dont elles se conforment aux dispositions du paragraphe 2. L'AFA peut exiger d'une entité qu'elle modifie la structure ou l'organisation de ses pupitres de négociation en vue de se conformer au présent article.
Art. 64 ter du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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