Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 252. Couvertures éligibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 252. Couvertures éligibles
1. Les couvertures sont considérées comme des « couvertures éligibles » aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA conformément à l'article 250 uniquement lorsqu'elle est utilisée pour réduire le risque de CVA et gérée à cette fin, et qu'elles sont l'une des couvertures suivantes :
a) Contrats d'échange sur défaut uninominaux ou autres instruments de couverture équivalents se référant directement à la contrepartie ;
b) Contrats d'échange sur défaut indiciels, à condition que la base entre l'écart de toute contrepartie individuelle et les écarts des couvertures de ces contrats d'échange soit reflétée, à l'appréciation de l'AFA, dans la valeur en risque et dans la valeur en risque en situation de tension. La condition requise de la lettre b, à savoir que la base entre l'écart de toute contrepartie individuelle et les écarts des couvertures au moyen de contrats d'échange sur défaut indiciels soit reflétée dans la valeur en risque et dans la valeur en risque en situation de tension, doit également s'appliquer aux cas dans lesquels une approximation est utilisée pour l'écart d'une contrepartie. Pour toutes les contreparties pour lesquelles une approximation est utilisée, l'entité doit utiliser des séries temporelles de base raisonnables tirées d'un groupe représentatif de dénominations similaires pour lesquelles un écart est disponible. Si la base entre l'écart de toute contrepartie individuelle et les écarts des couvertures au moyen de contrats d'échange sur défaut indiciels n'est pas reflétée à l'appréciation de l'AFA, l'entité doit alors refléter dans la valeur en risque et dans la valeur en risque en situation de tension seulement 50% du montant notionnel des couvertures indicielles.
2. Les entités ne doivent pas refléter d'autres types de couvertures du risque de contrepartie lors du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA. En particulier, les contrats d'échange sur défaut par tranches ou au n -ième défaut et les obligations liées à des crédits ne constituent pas des couvertures éligibles pour calculer les conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA.
3. Les couvertures éligibles incluses dans le calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA ne doivent pas être incluses lors du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque spécifique conformément au chapitre cinquième ni être traitées comme réduction du risque de crédit autre que celle applicable au risque de crédit de contrepartie du même portefeuille d'opérations.
Art. 252 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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