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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 182. Reconnaissance des accords de compensation contractuelle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 182. Reconnaissance des accords de compensation contractuelle

1. L'AFA ne doit reconnaître un accord de compensation contractuelle que lorsque les conditions du paragraphe 2 sont remplies.

2. Tous les accords de compensation contractuelle auxquels une entité recourt aux fins de déterminer la valeur exposée au risque conformément aux dispositions de la présente section doivent remplir les conditions suivantes :

a) Que l'entité ait conclu avec sa contrepartie un accord de compensation contractuelle créant une obligation juridique unique qui couvre toutes les opérations qui y sont incluses, et en vertu duquel, en cas de défaut de la contrepartie, l'entité a le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement la somme nette des valeurs positives et négatives évaluées aux prix du marché des différentes opérations incluses ;

b) Que l'entité ait mis à la disposition de l'AFA des avis juridiques motivés et écrits permettant de conclure qu'en cas de contestation en justice de l'accord de compensation, les droits et obligations de l'entité se limitent à ceux mentionnés à la lettre a. L'avis juridique doit se référer à la législation applicable dans :

i) Le pays dans lequel la contrepartie est constituée ; ii) Lorsqu'une succursale d'une entreprise située dans un pays différent de celui dans lequel l'entreprise est constituée est impliquée, le pays dans lequel la succursale est située ; iii) Le pays dont la législation régit chacune des opérations incluses dans l'accord de compensation ; iv) Le pays dont la législation régit tout contrat ou accord nécessaire pour que la compensation contractuelle produise ses effets.

c) Que le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie soit agrégé pour aboutir à une seule exposition légale résultant de la totalité des opérations avec chaque contrepartie. Cette agrégation doit être prise en compte aux fins de la limite de crédit et du capital interne ;

d) Que le contrat ne contienne aucune clause qui, en cas de défaut d'une contrepartie, permette à une autre qui n'est pas en défaut de n'effectuer que des paiements limités, ou de n'effectuer aucun paiement du tout, en faveur de la partie défaillante, même si celle-ci est créancière nette, c'est-à-dire une clause de retrait (« walk away »). Si l'AFA n'est pas convaincue que la compensation contractuelle est juridiquement valide et efficace conformément à la législation de chacun des pays visés à la lettre b, l'accord de compensation contractuelle n'est pas reconnu comme technique de réduction du risque pour aucune des contreparties. L'AFA doit informer de cet aspect les autres autorités compétentes concernées.

3. Les avis juridiques visés à la lettre b peuvent être élaborés par référence à des catégories de compensation contractuelle. Les accords de compensation contractuelle multiproduits doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

a) Que la somme nette mentionnée à la lettre a du paragraphe 2 soit la somme nette des valeurs de liquidation positives et négatives de tout accord-cadre bilatéral individuel inclus et des valeurs positives et négatives aux prix du marché des opérations individuelles (« montant net pour tous les produits ») ;

b) Que les avis juridiques visés à la lettre b du paragraphe 2 traitent de la validité et de l'efficacité de la totalité de l'accord de compensation contractuelle multiproduits, en vertu des conditions établies par cet accord, et des effets de l'accord de compensation sur les clauses importantes de tout accord-cadre bilatéral inclus.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 182 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-182

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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