Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 290. Entrées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 290. Entrées
1. Les entités doivent communiquer leurs entrées de liquidités.
Les entrées maximales de liquidités doivent être les entrées de liquidités plafonnées à 75% des sorties de liquidités.
Les entités peuvent exempter de ce plafond les entrées de liquidités provenant de dépôts détenus auprès d'autres entités et auxquels s'appliquent les traitements prévus aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 79. Les entités peuvent exempter de ce plafond les entrées de liquidités provenant de paiements dus par des emprunteurs et des obligataires au titre de prêts hypothécaires financés par des obligations pouvant bénéficier du traitement prévu aux paragraphes 4, 5 ou 6 de l'article 95, ou par les obligations garanties telles que définies au paragraphe 4 de l'article 22 du Texte refondu de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.
Les entités peuvent exempter les entrées provenant de prêts incitatifs que les entités ont transférés.
Avec l'approbation préalable de l'AFA, l'entité peut exempter totalement ou partiellement les entrées lorsque le fournisseur est une entité mère ou une filiale de l'entité ou une autre filiale de la même entité mère, ou est lié à l'entité par une relation de contrôle de telle sorte qu'elles sont gérées de manière unifiée en vertu d'un contrat conclu avec cette entreprise ou de clauses statutaires de l'entité et de cette entreprise, ou que les organes d'administration, de direction ou de contrôle de l'entité et de cette entreprise ou de plusieurs entreprises sont composés en majorité des mêmes personnes en fonction pendant l'exercice et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés.
2. Les entrées de liquidités sont mesurées sur les 30 jours suivants. Elles doivent comprendre uniquement les entrées contractuelles provenant d'expositions qui ne sont pas en situation de défaut et pour lesquelles l'entité n'a aucune raison de s'attendre à un défaut de paiement dans un horizon de 30 jours. Les entrées de liquidités doivent être déclarées intégralement, en présentant séparément les entrées suivantes :
a) Des paiements dus par des clients qui ne sont pas des clients financiers aux fins du paiement du principal, doit être déduit un montant égal à 50% de leur valeur ou au montant des engagements contractuels d'extension du financement pris envers ces clients, si ce dernier chiffre est plus élevé. Cette déduction ne doit pas s'appliquer aux paiements dus provenant d'opérations de prêt garanties et d'opérations liées aux marchés de capitaux, telles que définies au paragraphe 1 de l'article 108, qui sont couvertes par des actifs liquides conformément à l'article 281, comme mentionné à la lettre d de ce paragraphe. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de la présente lettre, les entités qui ont reçu un engagement prévu au paragraphe 6 de l'article 289 pour décaisser un prêt incitatif à un bénéficiaire final peuvent prendre en compte une entrée à concurrence du montant maximal de la sortie qu'elles appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs ;
b) Les paiements dus provenant d'opérations de financement commercial d'une échéance résiduelle de 30 jours au maximum sont pris en compte dans leur totalité comme entrées ;
c) Les prêts dont la date d'échéance contractuelle est indéterminée doivent être pris en compte à hauteur de 20% d'entrée, à condition que le contrat permette à l'entité de résilier le contrat et de demander le paiement dans un délai de 30 jours ;
d) Les paiements dus provenant d'opérations de prêt garanties et d'opérations liées aux marchés de capitaux, telles que définies au paragraphe 1 de l'article 108, s'ils sont couverts par des actifs liquides, tels que définis au paragraphe 1 de l'article 281, ne sont pas pris en compte à concurrence de la valeur des actifs liquides nette des décotes, et sont pris en compte dans leur totalité dans les autres cas ;
e) Les paiements dus que l'entité débitrice traite conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 287 doivent être multipliés par un taux d'entrée symétrique correspondant ;
f) Les montants dus résultant de positions sur des instruments faisant partie d'un indice principal d'actions, à condition qu'il n'y ait pas de double comptage des actifs liquides ;
g) Les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.
3. Les sorties et entrées prévues dans un horizon de 30 jours en vertu des contrats énumérés à l'annexe II sont présentées en termes nets à l'égard de l'ensemble des contreparties et doivent être multipliées par 100% de la sortie nette. Par termes nets, on entend également nets des sûretés réelles qui sont reçues et qui peuvent être qualifiées d'actifs liquides conformément à l'article 281.
4. Nonobstant les dispositions de la lettre g du paragraphe 2, l'AFA peut autoriser l'application d'un taux d'entrée supérieur, au cas par cas, pour les facilités de crédit et de liquidité, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Lorsqu'il existe des raisons de s'attendre à des entrées supérieures, même en situation de tensions combinées du fournisseur, idiosyncratiques et étendues à l'ensemble du marché ;
b) Lorsque la contrepartie est une entité mère ou une filiale de l'entité ou une autre filiale de la même entité mère, ou est liée par une relation de contrôle telle que celle établie à la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, ou est membre du même système de protection institutionnel visé au paragraphe 7 de l'article 79 ;
c) Lorsque la contrepartie applique une sortie correspondante symétrique ou plus prudente, nonobstant les dispositions des articles 287, 288 et 289 ;
d) Lorsque l'entité et la contrepartie sont établies dans la même juridiction.
5. Les entités ne doivent pas communiquer les entrées provenant des actifs liquides déclarés conformément à l'article 281 qui ne sont pas des paiements dus au titre des actifs qui ne sont pas reflétés dans la valeur de marché de l'actif.
6. Les entités ne doivent pas communiquer les entrées provenant de nouvelles obligations contractées.
7. Les entités doivent uniquement prendre en considération les entrées de liquidités qui sont reçues dans des pays tiers dans lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des devises non convertibles, dans la mesure où elles correspondent à des sorties respectivement dans le pays tiers ou dans la devise en question.
Art. 290 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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