Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 147. Dérivés de crédit au premier défaut (first-to-default)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 147. Dérivés de crédit au premier défaut (first-to-default)
Lorsqu'une entité obtient une couverture du risque de crédit pour une série d'expositions à la condition que le premier défaut parmi celles-ci doit déclencher le paiement et que cet événement de crédit met fin au contrat, l'entité peut modifier le calcul de l'exposition pondérée en fonction du risque et, le cas échéant, de la perte anticipée de l'exposition qui, en l'absence de couverture du risque de crédit, produirait le montant le plus faible d'exposition pondérée en fonction du risque conformément à la présente section. Le montant de l'exposition pondérée en fonction du risque doit être celui calculé selon cette méthode standard. Le traitement établi au présent article n'est valable que si la valeur de l'exposition est inférieure ou égale à la valeur de la couverture du risque de crédit.
Art. 147 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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