Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Définitions
1. Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :
1. Actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies : les actifs tels qu'ils sont définis au point 1 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
2. Actifs incorporels : des actifs tels qu'ils sont définis au point 2 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
3. Actifs d'impôt différé : des actifs tels qu'ils sont définis au point 3 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
4. Actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs : les actifs d'impôt différé dont la valeur future ne se matérialise que si l'entité génère des bases d'imposition positives à l'avenir ;
5. Organisme externe d'évaluation du crédit (ou OEEC, ECAI selon son sigle en anglais) : une agence de notation de crédit telle qu'elle est définie au point 4 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
6. Organisme externe d'évaluation du crédit désigné : un organisme externe d'évaluation du crédit désigné par une entité ;
7. Ajustement pour risque de crédit : a la même signification que celle établie au point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
8. Autres éléments du résultat global accumulés : a la même signification que dans le cadre comptable applicable ;
9. Autres instruments de capital : les instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui n'entrent pas dans la catégorie de fonds propres de base de catégorie 1, ou de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, ou éléments de fonds propres de niveau 1 d'assurance, éléments de fonds propres additionnels de niveau 1 d'assurance, éléments de fonds propres de niveau 2 ou de niveau 3 d'assurance ;
10. Autres réserves : les réserves au sens du cadre comptable applicable qui, conformément à ce cadre, sont soumises aux exigences de publication, à l'exclusion de tout montant ayant déjà été inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les bénéfices non distribués ;
11. Autorité compétente : une autorité publique ou un organisme officiel tel qu'il est défini au point 6 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
12. Banques centrales : les banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC) et les banques centrales de pays tiers ;
13. Banques centrales du SEBC : les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC), et la Banque centrale européenne (BCE) ;
14. Base consolidée : a la même signification que celle établie au de point 7 le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
15. Base sous-consolidée : a la même signification que celle établie au point 8 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
16. Bien immeuble résidentiel : l'immeuble résidentiel occupé par son propriétaire ou par le locataire de l'immeuble ;
17. Bénéfice : a la même signification que celle établie au point 10 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
18. Prestations de pension de retraite discrétionnaires : a la même signification que celle établie au point 11 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
19. Bénéfices non distribués : a la même signification que celle établie au point 9 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
20. Obligations garanties : les obligations, entendues comme des titres de valeurs mobilières représentatifs d'une dette garantie par un portefeuille d'actifs, émises par une entité bancaire qui a son siège social dans la Principauté d'Andorre ou dans un pays appartenant à l'UE et qui est soumise de par la loi à une surveillance publique spéciale destinée à protéger les détenteurs des obligations ;
21. Fonds propres éligibles :
a) Aux fins du chapitre troisième du titre II, la somme des éléments suivants :
i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sans appliquer la déduction de la lettre a de de l'article 20 du présent Règlement ; ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à concurrence d'un tiers au plus des fonds propres de catégorie 1 calculés conformément au point i de la présente lettre ;
b) Aux fins de l'article 50 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la somme des éléments suivants :
i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à concurrence d'un tiers au plus des fonds propres de catégorie 1.
22. Capital initial : le montant et le type de fonds propres des entités bancaires et des entreprises d'investissement spécifiés dans la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;
23. Portefeuille de négociation : a la même signification que celle établie au point 13 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
24. Protection de crédit non financée : une technique d'atténuation du risque de crédit dans laquelle la réduction du risque de crédit de l'exposition d'une entité découle de l'obligation pour un tiers de payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou de survenance d'autres événements spécifiés ;
25. Protection de crédit financée par des sûretés réelles ou instruments similaires : une technique d'atténuation du risque de crédit dans laquelle la réduction du risque de crédit de l'exposition d'une entité découle du droit de l'entité – en cas de défaut de la contrepartie ou de survenance d'autres événements de crédit spécifiés préalablement en relation avec la contrepartie – de liquider certains actifs ou montants, d'en obtenir le transfert ou la propriété, ou de les retenir, ou de réduire le montant de l'exposition à la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance sur l'entité ou de le remplacer par le montant correspondant à cette différence ;
26. Couverture interne : une position qui compense de manière significative les composantes de risque existant entre une position ou un ensemble de positions incluses dans le portefeuille de négociation et une position ou un ensemble de positions étrangères au portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation ;
27. Coussin de conservation des fonds propres : les fonds propres qu'une entité est tenue de maintenir, conformément à l'article 57 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
28. Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité : les fonds propres qu'une entité est tenue de maintenir, conformément à l'article 58 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
29. Coussin de fonds propres pour EIS : les fonds propres qu'une entité est tenue de maintenir conformément à l'article 59 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
30. Coussin de fonds propres pour le risque systémique : les fonds propres qu'une entité est ou peut être tenue de maintenir conformément à l'article 60 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
31. Vérification indépendante des prix : le processus par lequel l'exactitude et l'indépendance des prix de marché ou des données utilisées dans la valorisation par référence à un modèle sont vérifiées périodiquement ;
32. Compte des primes d'émission : a la même signification que dans le cadre comptable applicable ;
33. Contribution préfinancée d'une entité au fonds de défaillance d'une CCP : une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale versée par une entité.
34. Contrôle : a la même signification que celle établie au point 14 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
35. Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public : des prêts ou crédits destinés à financer l'exportation de biens ou de services pour laquelle un organisme public de crédit à l'exportation fournit des garanties, des assurances ou un financement direct ;
36. Différences temporelles : a la même signification que dans le cadre comptable applicable ;
37. Direction générale : a la même signification que celle établie au point 15 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
38. Distributions : a la même signification que celle établie au point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
39. Éléments de fonds propres additionnels de niveau 1 d'assurance : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre, lorsque lesdits éléments sont classés en fonds propres de niveau 1, et que leur inclusion est limitée par les actes délégués qui sont adoptés ;
40. Éléments de fonds propres de niveau 1 d'assurance : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre, lorsque lesdits éléments sont classés en fonds propres de niveau 1 ;
41. Éléments de fonds propres de niveau 2 d'assurance : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre, lorsque lesdits éléments sont classés en fonds propres de niveau 2 ;
42. Éléments de fonds propres de niveau 3 d'assurance : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre, lorsque lesdits éléments sont classés en fonds propres de niveau 3 ;
43. Entreprise d'investissement : certains types d'entités financières d'investissement tels qu'ils sont définis au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
44. Entreprise d'investissement reconnue de pays tiers : une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
a) Si elle était établie dans la Principauté d'Andorre, elle relèverait de la définition d' entreprise d'investissement ;
b) Elle est agréée dans un pays tiers ;
c) Elle est soumise et se conforme à des règles prudentielles qui, selon l'AFA, sont au moins aussi strictes que celles établies dans le présent Règlement et dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
45. Entreprise de services auxiliaires : une entreprise de services auxiliaires telle qu'elle est définie au point 17 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
46. Entreprise financière : l'une quelconque des entités suivantes :
a) Une entité d'assurance, une entité de réassurance ;
b) Une compagnie financière holding mixte.
47. Entreprise mère : une entreprise mère telle qu'elle est définie au point 19 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
48. Entité du secteur financier : une entité du secteur financier telle qu'elle est définie au point 20 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
49. Entité du secteur public : une entité du secteur public telle qu'elle est définie au point 21 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
50. Entité : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
51. Entité d'assurance : une entité d'assurance telle qu'elle est définie au point 19 de l'article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre ;
52. Entité d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre : une entité d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre telle qu'elle est définie au point 22 de l'article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre ;
53. Entité bancaire : une entité bancaire telle qu'elle est définie au point 25 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
54. Contrepartie centrale (ou CCP) : a la même signification que celle établie au point 27 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
55. Contrepartie centrale éligible (ou QCCP) : une contrepartie centrale qui a été reconnue par l'AFA ou agréée ou reconnue officiellement par d'autres autorités compétentes de pays tiers ;
56. Entité financière : a la même signification que celle établie au point 28 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 56 bis. Grande entité : a la même signification que celle établie au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
57. Entité mère dans la Principauté d'Andorre : une entité mère dans la Principauté d'Andorre telle qu'elle est définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 57 bis. Entité non cotée : une entité qui n'a pas émis de valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé dans la Principauté d'Andorre, au sens des dispositions du point 12 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché ; 57 ter. Petite entité non complexe : a la même signification que celle établie au point 29 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
58. Entité de réassurance : une entité de réassurance telle qu'elle est définie au point 27 de l'article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre ;
59. Entité de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre : une entité de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre telle qu'elle est définie au point 22 de l'article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre ;
60. Exposition de transaction : l'exposition actuelle, y compris la marge de variation due au membre compensateur ou au client mais pas encore reçue, et toute exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client, vis-à-vis d'une contrepartie centrale, découlant de contrats et de transactions parmi ceux énumérés aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 187, ainsi que les marges initiales ;
61. Facteur de conversion : le rapport entre le montant actuellement disponible d'un engagement qui pourrait être utilisé et qui serait par conséquent en cours au moment du défaut, et le montant actuellement disponible de l'engagement ; l'ampleur de l'engagement est déterminée en tenant compte de la limite notifiée, sauf si la limite non notifiée est supérieure ;
62. Filiales : a la même signification que celle établie au point 33 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
63. Financement commercial : le financement, y compris les garanties, lié à l'échange de biens et de services au moyen de produits financiers à échéance fixe et à court terme (généralement moins d'un an), sans reconduction automatique ;
64. Financement spéculatif de biens immeubles : tout prêt ayant pour finalité d'acquérir des terrains, de les aménager ou d'y construire en relation avec des biens immeubles, ou ayant un lien avec ces biens, dans le but de réaliser des gains lors de la revente ;
65. Goodwill : a la même signification que dans le cadre comptable applicable ;
66. Fonds de défaillance : un fonds établi par une CCP afin de limiter ses expositions de crédit sur ses membres compensateurs résultant de la défaillance d'un ou de plusieurs membres compensateurs, y compris l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, et qui peut être utilisé pour couvrir les pertes découlant des membres compensateurs ayant manqué à leurs obligations de paiement.
67. Fonds pour risques bancaires généraux : dans les cas où le cadre comptable applicable le prévoit, il comprend les montants que l'établissement de crédit décide d'affecter à la couverture de ces risques, lorsque des raisons de prudence l'exigent, compte tenu des risques particuliers inhérents aux opérations bancaires ;
68. Fonds propres : a la même signification que celle établie au point 34 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
69. Fonds propres de base : les fonds propres tels qu'ils sont établis au paragraphe 1 de l'article 48 du Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre ; 69 bis. Groupe : un groupe d'entreprises dont au moins une est une entité et qui se compose d'une société mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées conformément aux dispositions du paragraphe 20, article 2, de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.
70. Groupe de clients liés : a la même signification que celle établie au point 35 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
71. Instrument assimilé à des espèces : un certificat de dépôt, une obligation, garantie ou non, ou tout autre instrument non subordonné qui a été émis par l'entité, dont le montant a été intégralement perçu par cette entité et qui doit être remboursé inconditionnellement par cette même entité à sa valeur nominale ;
72. Instrument financier : a la même signification que celle établie au point 36 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
73. Instruments de fonds propres : les instruments de capital émis par l'entité qui entrent dans la catégorie de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 ;
74. Intérêt minoritaire : a la même signification que celle établie au point 37 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
75. Cadre comptable applicable : a la même signification que celle établie au point 38 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 75 bis. Marge initiale : toute sûreté réelle, à l'exception de la marge de variation, perçue par une entité ou fournie à une entité pour couvrir les expositions actuelles et potentielles d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations pendant la période nécessaire pour liquider ces opérations, ou pour couvrir à nouveau le risque de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à une opération ou à un portefeuille d'opérations ;
76. Marché organisé : le marché qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) Il s'agit d'un marché réglementé ou d'un marché réglementé d'un pays tiers ;
b) Il dispose d'un mécanisme de compensation en vertu duquel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences de marges quotidiennes obligatoires qui, de l'avis des autorités compétentes, offrent une protection adéquate.
77. Marché réglementé : un marché d'instruments financiers tel qu'il est défini au point 39 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
78. Rehaussement de crédit : l'accord contractuel en vertu duquel la qualité de crédit d'une position de titrisation est améliorée par rapport à ce qu'elle aurait été en l'absence de rehaussement, y compris le rehaussement apporté par des tranches de titrisation subordonnées et d'autres types de protection du crédit ;
79. Obligation de référence : l'obligation utilisée pour déterminer la valeur de règlement en espèces d'un dérivé de crédit ;
80. Opération de pension : toute opération régie par une mise en pension ou une prise en pension ; 80 bis. Opération de financement sur titres : a la même signification que celle établie au point 32 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché ;
81. Organe d'administration : a la même signification que celle établie au point 41 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
82. Organisme de placement collectif (ou OPC) : un organisme de placement collectif tel qu'il est défini à l'article 2 du texte refondu de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, y compris les organismes de placement alternatifs tels qu'ils sont définis à l'article 31 du texte refondu de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran ;
83. Initiateur : un initiateur tel qu'il est défini au point 42 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
84. Mise en pension et prise en pension : un accord tel qu'il est défini au point 43 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
85. Mise en pension simple : l'opération assortie de l'engagement de rachat d'un actif unique ou d'un ensemble d'actifs similaires non complexes, par opposition à un panier d'actifs ;
86. Levier : a la même signification que celle établie au point 44 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
87. Participation : a la même signification que celle établie au point 45 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
88. Participation qualifiée : a la même signification que celle établie au point 46 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
89. Éléments distribuables : le montant des résultats du dernier exercice clos, augmenté des bénéfices de l'exercice en cours et des réserves disponibles à cet effet avant les distributions aux détenteurs des instruments de fonds propres, diminué des pertes de l'exercice en cours, des bénéfices non distribuables conformément à la législation ou aux statuts de l'entité, ainsi que des soldes maintenus en réserves non distribuables conformément à la loi ou aux statuts ou au règlement de l'entité, dans chaque cas au regard de la catégorie spécifique d'instruments de fonds propres auxquels se réfèrent la législation, les statuts ou le règlement de l'entité ; ces gains, pertes et réserves doivent être déterminés sur la base des comptes individuels de l'entité et non des comptes consolidés ;
90. Passifs d'impôt différé : a la même signification que celle attribuée dans le cadre comptable applicable ;
91. Sponsor : un sponsor tel qu'il est défini au point 47 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
92. « Référentiel de coussin » : le paramètre de référence consistant en un taux de coussin calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 68. 93) Taux de coussin de fonds propres contracyclique : a la même signification que celle établie à la lettre f, paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
94. Petite entreprise » (PE), dans la catégorie des PME (voir ci-après) : se définit comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme entreprises les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes et les associations qui exercent régulièrement une activité économique.
95. Petite et moyenne entreprise : une catégorie d'entreprises (PME) qui regroupe les micro-entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
96. Position de retitrisation : l'exposition sur une retitrisation ;
97. Position de titrisation : a la même signification que celle établie au point 48 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
98. Positions détenues à des fins de négociation : les positions suivantes :
a) Les positions pour compte propre et les positions découlant de la prestation de services à des clients et de la tenue de marché ;
b) Les positions destinées à être revendues à court terme ;
c) Les positions destinées à tirer profit des écarts réels ou attendus à court terme entre les prix d'achat et de vente, ou d'autres variations des prix ou des taux d'intérêt.
99. Réduction du risque de crédit : a la même signification que celle établie au point 40 du paragraphe 1 de l'article 3 de la de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 100. Exigence globale de coussin de fonds propres : a la même signification que celle établie à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 101. Retitrisation : est une titrisation dans laquelle le risque associé à un ensemble d'expositions sous-jacentes est subdivisé en tranches, et dont au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation ; 102. Risque de levier excessif : a la même signification que celle établie au point 51 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 103. Risque de dilution : a la même signification que celle établie au point 49 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 103 bis.
Risque sur matières premières : risque de pertes découlant des fluctuations des prix des matières premières ; 103 ter.
Risque de marché : risque de pertes découlant des fluctuations des prix du marché, y compris les fluctuations des taux de change ou des prix des matières premières ; 104. Risque de modèle : a la même signification que celle établie au point 50 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 104 bis.
Risque de change : risque de pertes découlant des fluctuations des taux de change ; 105. Risque opérationnel : a la même signification que celle établie au point 52 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 106. Risque systémique : a la même signification que celle établie au point 53 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 107. Système de garantie mutuelle : est le mécanisme qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) Les entités sont intégrées dans le même système de protection institutionnel visé au paragraphe 7 de l'article 79 ou sont affiliées de manière permanente à un réseau d'un organisme central ;
b) Les entités sont intégralement consolidées conformément aux lettres b, c, d ou e du point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013 , du 9 mai 2013, sur les conditions requises d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière, et sont incluses dans la surveillance sur base consolidée de l'entité qui est l'entité mère dans la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de la section deuxième et de la troisième du titre III de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et soumises à la condition requise de capitaux propres ;
c) L'entité mère et ses filiales sont établies dans la Principauté d'Andorre et sont soumises à l'agrément et à la surveillance de l'AFA ;
d) L'entité mère dans la Principauté d'Andorre et ses filiales ont conclu un accord de responsabilité contractuel ou légal qui protège ces entités et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité, afin d'éviter la faillite, lorsque cela s'avère nécessaire ;
e) Il existe des dispositions destinées à garantir l'apport rapide de ressources financières en termes de capital et de liquidité si l'accord de responsabilité contractuel ou légal mentionné à la lettre d l'exige ;
f) L'adéquation des accords visés aux lettres d et e est vérifiée périodiquement par l'AFA ;
g) La période minimale de préavis pour une sortie volontaire de l'accord de responsabilité par une filiale est de dix ans ;
h) L'AFA est habilitée à interdire une sortie volontaire de l'accord de responsabilité par une filiale. 108. Système multilatéral de négociation (ou SMN) : système multilatéral exploité par une entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'investissement ou par un opérateur de marché, qui assure la rencontre, à l'intérieur même du système et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'agrément et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation ; 109. Système de régimes de pension de retraite : comprend :
a) Les fonds de pension professionnels, y compris toute entité agréée chargée de gérer ces fonds et d'agir en leur nom, ainsi que toute entité juridique créée aux fins de l'investissement de ces fonds, agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de ces fonds ;
b) Les activités liées au versement de prestations de retraite professionnelle exercées par les institutions ;
c) Les activités liées au versement de prestations de retraite professionnelle exercées par les entités d'assurance de la branche vie régies par la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ou par une réglementation équivalente dans un pays tiers, à condition que tous les actifs et passifs correspondant à ces activités soient clairement délimités et soient gérés et organisés indépendamment des autres activités exercées par les entités d'assurance, sans qu'en aucun cas aucun transfert ne soit possible ;
d) Toutes autres entités agréées et surveillées, ou autres systèmes, à condition qu'ils soient reconnus par la législation nationale ou d'un pays tiers et qu'ils aient pour objectif premier de fournir des prestations de retraite. 110. Situation consolidée : a la même signification que celle établie au point 54 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 111. Situation de défaut d'un débiteur : est la situation dans laquelle un défaut se produit à l'égard d'un débiteur déterminé lorsque se présente au moins l'une des circonstances suivantes :
a) L'entité estime qu'il existe des doutes raisonnables quant au paiement de la totalité de ses obligations de crédit envers la même entité, l'entreprise mère ou l'une quelconque de ses filiales, sans que cette dernière ait recours à des actions telles que la réalisation de garanties ;
b) Le débiteur présente des arriérés de plus de 90 jours sur toute obligation de crédit significative envers l'entité, l'entreprise mère ou l'une quelconque de ses filiales ; Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, les entités peuvent appliquer la définition du défaut visée aux lettres a et b de l'alinéa premier au niveau d'une ligne de crédit spécifique, au lieu de le faire à l'égard de l'ensemble des obligations d'un emprunteur. 112. Compagnie financière holding : a la même signification que celle établie au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 113. Compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre : a la même signification que celle établie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 114. Compagnie financière holding mixte : a la même signification que celle établie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 115. Compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre : a la même signification que celle établie au point 58 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 116. Compagnie holding mixte : a la même signification que celle établie au point 59 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 117. Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : sont les personnes morales telles que définies au paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;; 118. Succursale : a la même signification que celle établie au point 61 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 118 bis.
Table de négociation : un groupe d'opérateurs bien déterminé mis en place par une entité pour gérer conjointement une série de positions du portefeuille de négociation conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie, et qui opèrent selon la même structure de gestion des risques ; 119. Détention indirecte : est toute exposition sur une entité intermédiaire qui détient une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier lorsque, en cas d'amortissement permanent de ces instruments de capital émis par l'entité du secteur financier, la perte que subirait en conséquence cette entité ne serait pas sensiblement différente de la perte que subirait l'entité si elle détenait directement les instruments de capital émis par l'entité du secteur financier ; 120. Détention croisée : a la même signification que celle établie au point 62 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 121. Détention synthétique : a la même signification que celle établie au point 63 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 122. Titrisation : a la même signification que celle établie au point 64 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 123. Tranche : est le segment, établi contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions, de sorte qu'une position dans le segment comporte un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui d'une position du même montant dans chacun des autres segments, sans tenir compte de la protection du risque de crédit offerte par des tiers aux détenteurs des positions dans le ou les autres segments ; 124. Valeur de marché : a la même signification que celle établie au point 67 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 125. Valeur hypothécaire : est la valeur d'un bien immobilier déterminée par une évaluation prudente de la possibilité future de commercialiser ledit bien, compte tenu des aspects de durabilité à long terme de ce bien, des conditions normales et locales du marché, de son usage au moment de l'évaluation et des usages alternatifs appropriés ; 126. Évaluation au prix du marché : est l'évaluation des positions au prix de clôture du marché disponibles immédiatement et obtenus de sources indépendantes, tels que les prix de bourse, les cotations électroniques ou les cotations de plusieurs intermédiaires indépendants de renom ; 127. Évaluation par référence à un modèle : est toute évaluation obtenue en prenant pour référence ou en extrapolant des données de marché, ou en réalisant tout calcul à partir de ces données ; 128. Entité de titrisation (ou SSPE selon son sigle en anglais) : a la même signification que celle établie au point 68 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 129. Liens étroits : a la même signification que celle établie au point 69 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
2. Les actions constituant une détention indirecte d'un bien immobilier peuvent être traitées comme une détention directe d'un bien immobilier, à condition que cette détention indirecte soit spécifiquement régie par la législation nationale du pays tiers concerné et que, lorsqu'elle est utilisée comme sûreté réelle, elle offre une protection équivalente aux créanciers.
3. Le financement commercial visé au point 63 du paragraphe 1 n'est pas engagé de manière générale et exige des justificatifs suffisants de l'opération pour chaque demande de tirage de fonds, de sorte que l'opération peut être refusée en cas de doutes quant à la solvabilité ou à la documentation fournie. Généralement, le remboursement des expositions de financement commercial a lieu indépendamment de l'emprunteur, les fonds provenant du produit des opérations d'importation ou de ventes des biens sous-jacents.
4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique visant à préciser les circonstances dans lesquelles les conditions établies au point 70 du paragraphe 1 sont remplies.
5. Aux fins des dispositions de la lettre b du point 111 du paragraphe 1, ce qui suit s'applique :
a) Pour les découverts, le décompte des jours d'arriéré commence lorsque le débiteur a dépassé une limite notifiée ou lorsqu'une limite inférieure à l'encours débiteur actuel lui a été notifiée, ou qu'il a tiré, sans autorisation, sur un crédit dont le montant sous-jacent est important ;
b) Aux fins des dispositions de la lettre a du présent paragraphe, une limite notifiée comprend toute limite de crédit déterminée par l'entité et dont l'entité a informé le débiteur ;
c) Le décompte des jours d'arriéré pour les cartes de crédit doit commencer à la date d'échéance du paiement minimal ;
d) L'importance d'une obligation de crédit en situation d'arriéré est évaluée par rapport à un montant minimal défini par l'AFA. Ce montant minimal doit prendre en considération un niveau de risque que l'AFA juge raisonnable ;
e) Les entités doivent documenter leurs politiques en matière de décompte des jours d'arriéré, notamment en ce qui concerne le rééchelonnement des échéances des lignes de crédit et l'octroi de prorogations, de modifications ou de reports, de renouvellements et de compensations de comptes existants. Ces politiques doivent être appliquées de manière systématique dans le temps et doivent être cohérentes avec les processus internes de décision et de gestion des risques de l'entité.
6. Aux fins des dispositions de la lettre a du point 111 du paragraphe 1, les faits devant être considérés comme des indices d'un défaut probable doivent inclure les suivants :
a) L'entité attribue à l'obligation de crédit le statut d'interruption de l'exigibilité des intérêts ;
b) L'entité procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique à la suite d'une dégradation marquée de la qualité de crédit après la prise de l'exposition ;
c) L'entité vend l'obligation de crédit en subissant ainsi une perte économique significative ;
d) L'entité accepte une restructuration forcée de l'obligation de crédit susceptible d'entraîner une obligation financière moindre en raison de la remise ou du report du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions ;
e) L'entité a demandé la déclaration de faillite du débiteur (ou une figure équivalente) au titre de son obligation de crédit envers l'entité, l'entreprise mère ou l'une quelconque des filiales ;
f) Le débiteur a demandé la déclaration de faillite ou a été déclaré en faillite ou placé dans une situation de protection similaire qui entraîne l'impossibilité de rembourser l'obligation de crédit à l'entité, à l'entreprise mère ou à l'une quelconque de ses filiales, ou le report du remboursement.
7. Les entités qui utilisent des données externes non cohérentes avec la définition de la situation de défaut du point 111 du paragraphe 1 doivent procéder aux ajustements nécessaires pour obtenir une équivalence substantielle avec la définition de la situation de défaut.
8. Lorsque l'entité estime qu'une exposition précédemment en situation de défaut a cessé de l'être, elle doit noter le débiteur ou la ligne de crédit de la même manière qu'elle noterait une exposition qui n'a pas été en situation de défaut. Si la définition de la situation de défaut est déclenchée ultérieurement, un nouveau défaut est réputé s'être produit.
9. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique visant à préciser les conditions selon lesquelles l'AFA doit fixer le montant minimal visé à la lettre d du paragraphe 5.
Art. 4 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-4
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