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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 177 ter. Méthode standard – Montant notionnel ajusté

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 177 ter. Méthode standard – Montant notionnel ajusté

1. Les entités doivent calculer le montant notionnel ajusté de la manière suivante :

a) Dans le cas des opérations affectées à la catégorie de risque de taux d'intérêt ou à la catégorie de risque de crédit, les entités doivent calculer le montant notionnel ajusté en multipliant le montant notionnel du contrat dérivé par le facteur de durée prudentiel, qui se calcule de la manière suivante : facteur de durée prudentiel=max{(exp ⁡ (-R·S)-exp(-R·E))/R;10/un exercice} Où : R = taux d'actualisation prudentiel ; R = 5% ; S = période comprise entre la date de début d'une opération et la date de déclaration, exprimée en années selon la convention de jours ouvrables applicable ; E = période comprise entre la date de fin d'une opération et la date de déclaration, exprimée en années selon la convention de jours ouvrables applicable ; un exercice = une année exprimée en jours ouvrables selon la convention de jours ouvrables applicable. La date de début de l'opération est la date la plus proche à laquelle au moins un paiement contractuel en faveur ou à la charge de l'entité a été fixé ou effectué, dans le cadre de l'opération, autre que les paiements liés à l'échange de sûretés réelles dans le cadre d'un accord de marge. Lorsque l'opération a déjà commencé à fixer ou à effectuer des paiements à la date de déclaration, la date de début de l'opération doit être égale à

0. Lorsqu'une opération comporte une ou plusieurs dates contractuelles futures auxquelles l'entité ou la contrepartie peut décider de mettre fin à l'opération avant son échéance contractuelle, la date de début de l'opération doit être la plus proche des dates suivantes :

i) La date future ou la plus proche des multiples dates futures auxquelles l'entité ou la contrepartie peut décider de mettre fin à l'opération avant son échéance contractuelle, ii) La date à laquelle une opération commence à fixer ou à effectuer des paiements, autres que les paiements liés à l'échange de sûretés réelles dans le cadre d'un accord de marge.

Lorsqu'une opération a pour sous-jacent un instrument financier susceptible de donner lieu à des obligations contractuelles s'ajoutant à celles de l'opération, la date de début de l'opération est déterminée en fonction de la première date à laquelle l'instrument sous-jacent commence à fixer ou à effectuer des paiements.

La date de fin d'une opération est la dernière date à laquelle un paiement contractuel en faveur ou à la charge de l'entité est effectué ou peut être effectué dans le cadre de l'opération.

Lorsqu'une opération a pour sous-jacent un instrument financier susceptible de donner lieu à des obligations contractuelles s'ajoutant à celles de l'opération, la date de fin de l'opération est déterminée en fonction du dernier paiement contractuel de l'instrument sous-jacent de l'opération.

Lorsqu'une opération est structurée de telle sorte que les expositions en cours sont réglées à des dates de paiement déterminées et que les conditions sont refixées de manière à ce que la valeur de marché de l'opération soit nulle à ces dates déterminées, la liquidation de l'exposition en cours à ces dates déterminées est considérée comme un paiement contractuel dans le cadre de la même opération.

b) Dans le cas des opérations affectées à la catégorie de risque de change, les entités doivent calculer le montant notionnel ajusté de la manière suivante :

i) Lorsque l'opération comporte une composante de paiement, le montant notionnel ajusté doit être le montant notionnel du contrat dérivé, ii) Lorsque l'opération comporte deux composantes de paiement et que le montant notionnel de l'une d'elles est libellé dans la devise de référence de l'entité, le montant notionnel ajusté doit être le montant notionnel de l'autre composante de paiement, iii) Lorsque l'opération comporte deux composantes de paiement et que le montant notionnel de chacune d'elles est libellé dans une devise autre que la devise de référence de l'entité, le montant notionnel ajusté doit être le plus élevé des montants nationaux des deux composantes de paiement, après conversion de ces montants dans la devise de référence de l'entité au taux de change au comptant en vigueur.

c) Dans le cas des opérations affectées à la catégorie de risque sur actions ou à la catégorie de risque sur matières premières, les entités doivent calculer le montant notionnel ajusté en multipliant le prix de marché d'une unité de l'instrument sous-jacent de l'opération par le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent auquel se rapporte l'opération. Lorsque les opérations affectées à la catégorie de risque sur actions ou à la catégorie de risque sur matières premières sont exprimées contractuellement sous la forme d'un montant notionnel, les entités doivent utiliser comme montant notionnel ajusté le montant notionnel de l'opération au lieu du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent.

d) Dans le cas des opérations affectées à la catégorie « autres risques », les entités doivent calculer le montant notionnel ajusté selon la méthode la plus appropriée parmi celles exposées aux lettres a, b et c, en fonction de la nature et des caractéristiques de l'instrument sous-jacent de l'opération.

2. Les entités doivent déterminer le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent aux fins du calcul du montant notionnel ajusté d'une opération prévu au paragraphe 1 de la manière suivante :

a) Lorsque le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent d'une opération n'est pas fixé jusqu'à son échéance contractuelle :

i) Lorsque les montants nationaux et le nombre d'unités des instruments sous-jacents sont déterministes, le montant notionnel est la moyenne pondérée de toutes les valeurs déterministes des montants nationaux ou du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent, selon le cas, jusqu'à l'échéance contractuelle de l'opération, les pondérations étant la proportion de la période pendant laquelle s'applique chacune des valeurs du montant notionnel, ii) Lorsque les montants nationaux et le nombre d'unités des instruments sous-jacents sont stochastiques, le montant notionnel est le montant déterminé en intégrant les valeurs de marché actuelles dans la formule de calcul des valeurs de marché futures ;

b) Dans le cas des contrats comportant de multiples échanges du montant notionnel, ce montant est multiplié par le nombre de paiements restant à effectuer conformément aux stipulations des contrats ;

c) Dans le cas des contrats prévoyant une multiplication des paiements de flux de trésorerie ou une multiplication du sous-jacent du contrat dérivé, le montant notionnel doit être ajusté par l'entité afin de tenir compte des effets de la multiplication sur la structure de risque de ces contrats.

3. Les entités doivent convertir le montant notionnel ajusté d'une opération dans leur devise de référence au taux de change au comptant en vigueur lorsque le montant notionnel ajusté est calculé conformément au présent article à partir d'un montant notionnel contractuel ou d'un prix de marché du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent libellé dans une autre devise.

Comment le citer

Art. 177 ter du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-177-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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