Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 177 quater. Méthode standard – Facteur d'échéance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 177 quater. Méthode standard – Facteur d'échéance
1. Les entités doivent calculer le facteur d'échéance de la manière suivante :
a) Pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés au paragraphe 1 de l'article 173, les entités doivent appliquer la formule suivante : MF=√(mín{màx{M,10/un exercice},1} ) Où : MF = facteur d'échéance ; M = échéance résiduelle de l'opération, qui est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'opération ; à cet effet, toute optionalité d'un contrat dérivé est considérée comme une obligation contractuelle ; l'échéance résiduelle est exprimée en années en utilisant la convention pertinente relative aux jours ouvrables ; Lorsqu'une opération a pour sous-jacent un autre contrat dérivé susceptible de donner lieu à des obligations contractuelles supplémentaires au-delà des obligations contractuelles de l'opération, l'échéance résiduelle de l'opération doit être égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'instrument sous-jacent ; Lorsqu'une opération est structurée de telle sorte que les expositions en cours sont réglées à des dates de paiement spécifiées et que ses conditions sont refixées de manière que la valeur de marché de l'opération soit nulle à ces dates spécifiées, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la période restant à courir jusqu'à la date suivante à laquelle les conditions sont refixées ; un exercice = une année exprimée en jours ouvrables en utilisant la convention pertinente relative aux jours ouvrables.
b) Pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 173, le facteur d'échéance est défini de la manière suivante : MF=3/2 √(PRM/(un exercice)) Où : MF = facteur d'échéance ; PRM = période de marge en risque de l'ensemble de compensation, déterminée conformément aux paragraphes 1 à 4 de l'article 180 bis ; un exercice = une année exprimée en jours ouvrables en utilisant la convention pertinente relative aux jours ouvrables. Lors de la détermination de la période de marge en risque des opérations effectuées entre un client et un membre compensateur, une entité agissant en qualité de client ou de membre compensateur doit remplacer la période minimale prévue à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 180 bis par cinq jours ouvrables.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, l'échéance résiduelle doit être égale à la période restant à courir jusqu'à la date suivante à laquelle les conditions sont refixées dans le cas des opérations structurées de telle sorte que les expositions en cours sont réglées à des dates de paiement spécifiées et dont les conditions sont refixées de manière que la valeur de marché du contrat soit nulle à ces dates spécifiées.
Art. 177 quater du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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