Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 293 septies. Actifs et passifs interdépendants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 293 septies. Actifs et passifs interdépendants
1. Avec l'approbation préalable de l'AFA, les entités peuvent traiter un actif et un passif comme interdépendants à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) Que les entités agissent uniquement comme intermédiaire par lequel est acheminé le financement provenant du passif vers l'actif interdépendant correspondant ;
b) Que les différents actifs et passifs interdépendants soient clairement identifiables et aient le même montant en principal ;
c) Que les échéances de l'actif et du passif interdépendant coïncident substantiellement, avec un décalage maximal de 20 jours entre l'échéance de l'actif et celle du passif ;
d) Que le passif interdépendant ait été exigé conformément à un engagement légal, réglementaire ou contractuel et ne soit pas utilisé pour financer d'autres actifs ;
e) Que les principaux flux de paiement provenant de l'actif ne soient pas utilisés à des fins autres que l'amortissement du passif interdépendant ;
f) Que les contreparties de chaque paire d'actifs et de passifs interdépendants ne soient pas les mêmes.
2. Les actifs et passifs sont considérés comme remplissant les conditions établies au paragraphe 1 et comme interdépendants lorsqu'ils sont directement liés aux produits ou services figurant ci-après :
a) L'épargne réglementée centralisée, à condition que les entités soient légalement tenues de transférer des dépôts réglementés à un fonds centralisé, établi et supervisé par l'Administration centrale d'un État membre de l'UE et qui octroie des prêts pour promouvoir des objectifs d'intérêt public, et à condition que le transfert de dépôts au fonds centralisé ait lieu au moins mensuellement ;
b) Les prêts incitatifs et les facilités de liquidité et de crédit qui satisfont aux critères établis dans le règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280, pour les entités agissant comme simples intermédiaires qui n'encourent aucun risque de financement ;
c) Les obligations garanties qui remplissent toutes les conditions suivantes :
i) Elles sont mentionnées au paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran ou remplissent les conditions requises d'éligibilité au traitement prévu aux paragraphes 4 ou 5 de l'article 95, ii) Leurs prêts sous-jacents sont intégralement financés par les obligations garanties émises, ou les obligations garanties comportent des déclencheurs non discrétionnaires d'extension de l'échéance d'un an ou plus jusqu'à la fin de la durée des prêts sous-jacents en cas d'échec du refinancement à la date d'échéance de l'obligation garantie ;
d) Les activités de compensation pour le compte de clients en matière de dérivés, à condition que l'entité ne fournisse pas à ses clients de garanties relatives au fonctionnement de la CCP et, en conséquence, n'encoure aucun risque de financement.
Art. 293 septies du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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