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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 315. Publication d'informations sur la politique de rémunération

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 315. Publication d'informations sur la politique de rémunération

1. Aux fins du point xv de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur leur politique et leurs pratiques de rémunération, en ce qui concerne les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque :

a) Des informations sur le processus décisionnel suivi pour établir la politique de rémunération, ainsi que le nombre de réunions tenues par l'organe principal chargé de superviser la rémunération au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat d'un comité de rémunération, le consultant externe dont les services ont été utilisés pour déterminer cette politique, et le rôle des parties prenantes ;

b) Des informations sur le lien entre la rémunération du personnel et ses résultats ;

c) Les caractéristiques les plus importantes de la conception du système de rémunération, en précisant les informations sur les critères appliqués pour l'évaluation des résultats et leur ajustement en fonction des risques, la politique de report et les critères d'acquisition des droits ;

d) Les ratios entre la rémunération fixe et la rémunération variable établis conformément à la lettre g du paragraphe 4 de l'article 6 undecies de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché ;

e) Des informations sur les critères en matière de résultats sur lesquels se fonde le droit à des actions, à des options ou aux composantes variables de la rémunération ;

f) Les principaux paramètres et la justification des éventuels plans de rémunération variable et autres avantages non pécuniaires ;

g) Des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité ;

h) Des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées entre les cadres supérieurs et les salariés dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entité, avec indication :

i) Des montants des rémunérations attribuées pour l'exercice financier, répartis entre rémunération fixe, y compris une description des composantes fixes, et rémunération variable, et du nombre de bénéficiaires, ii) Des montants et de la forme de la rémunération variable attribuée, répartis entre prestations pécuniaires, actions, instruments liés à des actions et autres types, en indiquant séparément la part versée initialement et la part reportée, iii) Des montants des rémunérations différées attribuées pour des périodes de résultats antérieures, ventilés entre les montants acquis au cours de l'exercice en cours et les montants qui seront acquis au cours des exercices suivants, iv) Des montants des rémunérations différées acquis au cours de l'exercice en cours et versés au cours de ce même exercice, ainsi que de ceux réduits au moyen d'ajustements en fonction des résultats,

v) Des attributions de rémunération variable garantie au cours de l'exercice financier et du nombre de bénéficiaires de ces attributions, vi) Des indemnités de licenciement attribuées au cours de périodes antérieures qui ont été versées au cours de l'exercice financier en cours, vii) Des montants des indemnités de licenciement attribuées au cours de l'exercice financier, ventilés entre celles versées initialement et celles reportées, du nombre de bénéficiaires de ces indemnités et du montant le plus élevé attribué à une seule personne ;

i) Le nombre de personnes ayant perçu une rémunération de 1 million d'euros ou plus par exercice financier, ventilé par tranches de 500.000 euros pour les rémunérations comprises entre 1 million d'euros et 5 millions d'euros, et ventilé par tranches de 1 million d'euros pour les rémunérations égales ou supérieures à 5 millions d'euros ;

j) À la demande de l'AFA, la rémunération totale de chaque membre de l'organe d'administration ou de la direction générale ;

k) Des informations indiquant si l'entité bénéficie de l'une des exceptions établies au paragraphe 5 de l'article 6 undecies de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché. Aux fins de la lettre k de l'alinéa premier, les entités qui bénéficient de cette exception doivent indiquer si elles le font sur la base des lettres a ou b du paragraphe 5 de l'article 6 undecies de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché. Elles doivent également indiquer pour lesquels des principes de rémunération elles appliquent les exceptions, le nombre de salariés qui en bénéficient et le total de leur rémunération totale, ventilé entre rémunération fixe et variable.

2. Dans le cas des grandes entités, telles que définies au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, celles-ci doivent également publier les informations quantitatives visées au présent article sur la rémunération de l'organe d'administration dans son ensemble, en distinguant entre membres exécutifs et non exécutifs. Les entités doivent satisfaire aux conditions requises établies au présent article d'une manière appropriée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités, et sans préjudice des dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Canvia també el títol de l’article («Política de retribucions» passa a «Publicació d’informació sobre la política de retribució»).
Comment le citer

Art. 315 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-315

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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