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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 68. Fixation des taux des coussins contracycliques pour les expositions situées dans la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 68. Fixation des taux des coussins contracycliques pour les expositions situées dans la Principauté d'Andorre

1. L'AFA doit calculer chaque trimestre un taux de référence du coussin qu'elle doit prendre comme référence pour fixer le taux du coussin contracyclique relatif aux expositions situées dans la Principauté d'Andorre. Ce taux de référence du coussin doit être un paramètre de référence consistant en un taux de coussin contracyclique et doit être calculé et publié conformément aux critères et à la procédure que l'AFA détermine. En tout état de cause, il doit refléter de manière transparente le cycle du crédit et les risques découlant de toute croissance excessive du crédit dans la Principauté d'Andorre, et doit dûment tenir compte des particularités de l'économie andorrane. De même, il doit se fonder sur l'écart du ratio du crédit par rapport au produit intérieur brut par rapport à sa tendance de long terme, en tenant compte, entre autres :

a) D'un indicateur de la croissance des volumes de crédit dans la Principauté d'Andorre et, en particulier, d'un indicateur qui reflète les variations du ratio des crédits octroyés dans la Principauté par rapport au PIB ;

b) Des orientations en vigueur émises par des organismes internationaux chargés de la surveillance des risques systémiques.

2. L'AFA doit évaluer et fixer le taux approprié du coussin contracyclique pour les expositions de crédit dans la Principauté d'Andorre sur une base trimestrielle et, ce faisant, doit tenir compte des éléments suivants :

a) Le taux de référence du coussin de fonds propres contracyclique calculé conformément au paragraphe 1.

b) Les orientations et recommandations en vigueur émises par des organismes internationaux chargés de la surveillance des risques systémiques.

c) Toutes autres variables que l'AFA juge pertinentes pour faire face aux risques systémiques cycliques.

3. Lorsque l'AFA fixe pour la première fois un taux de coussin contracyclique supérieur à zéro, ou lorsque, ultérieurement, elle augmente le taux de coussin contracyclique en vigueur, elle doit également décider de la date à partir de laquelle les entités doivent appliquer ce coussin augmenté aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif. Cette date ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle est annoncée la fixation d'un coussin augmenté conformément au paragraphe 5. Si la date est postérieure de moins de douze mois à la date à laquelle est annoncée la fixation d'un coussin augmenté, ce délai d'application abrégé doit être justifié sur la base de circonstances exceptionnelles.

4. Si l'AFA réduit le taux du coussin contracyclique en vigueur, qu'il devienne nul ou non, elle doit également déterminer une période indicative pendant laquelle aucune augmentation du coussin contracyclique n'est envisagée. Toutefois, cette période indicative n'est pas contraignante pour la fixation d'un nouveau coussin contracyclique par l'AFA.

5. L'AFA doit annoncer la fixation trimestrielle du taux du coussin contracyclique en la publiant sur son site web, accompagnée des informations suivantes :

a) Le taux de coussin contracyclique applicable ;

b) Le ratio des crédits sur le produit intérieur brut pertinent et son écart par rapport à la tendance à long terme ;

c) Le taux de référence du coussin calculé conformément au paragraphe 1 ;

d) Une justification de ce taux de coussin ;

e) En cas d'augmentation du taux du coussin, la date à partir de laquelle les entités doivent appliquer ce taux augmenté aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif ;

f) Si la date visée à la lettre e est postérieure de moins de douze mois à la date de l'annonce prévue au présent paragraphe, une référence aux circonstances exceptionnelles qui justifient ce délai d'application abrégé ;

g) En cas de diminution du taux du coussin, la période indicative pendant laquelle aucune augmentation de ce taux n'est envisagée, accompagnée d'une justification de cette période.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 68 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-68

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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