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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 153. Valeur exposée au risque

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 153. Valeur exposée au risque

1. La valeur exposée au risque est calculée de la manière suivante :

a) Dans les cas où une entité calcule les expositions pondérées en fonction du risque conformément aux articles 158 à 165, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation au bilan doit être sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, traités conformément à l'article 76 ;

b) Dans les cas où une entité calcule les expositions pondérées en fonction du risque conformément aux articles 158 à 165, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan doit être sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, multipliée par un facteur de conversion, conformément aux dispositions de la présente section. Le facteur de conversion doit être de 100% sauf disposition contraire ;

c) La valeur exposée au risque de crédit de contrepartie d'un instrument dérivé énuméré à l'annexe II est déterminée conformément à la section cinquième.

e) La valeur exposée au risque d'une marge excédentaire synthétique doit inclure, selon le cas, les éléments suivants :

i) Tout versement provenant des expositions titrisées déjà comptabilisé par l'entité initiatrice dans son compte de résultat conformément au cadre comptable applicable, que l'entité initiatrice a désigné contractuellement pour l'opération comme marge excédentaire synthétique et qui est encore disponible pour absorber des pertes ; ii) Toute marge excédentaire synthétique désignée contractuellement par l'entité initiatrice au cours de toute période antérieure et qui est encore disponible pour absorber des pertes ; iii) Toute marge excédentaire synthétique désignée contractuellement par l'entité initiatrice pour la période en cours et qui est encore disponible pour absorber des pertes ; iv) Toute marge excédentaire synthétique désignée contractuellement par l'entité initiatrice pour des périodes futures. Aux fins des dispositions du point iv, aucun montant fourni à titre de garantie ou de rehaussement de crédit en relation avec la titrisation synthétique et déjà soumis à une exigence de capitaux propres conformément à la présente section ne doit être inclus dans la valeur exposée au risque.

2. Lorsqu'une entité détient deux positions ou plus qui se chevauchent dans une titrisation, elle doit inclure, dans la mesure où elles se chevauchent, dans son calcul des expositions pondérées en fonction du risque uniquement la position ou la fraction de position qui produit les expositions pondérées en fonction du risque les plus élevées. L'entité peut également reconnaître ledit chevauchement entre les exigences de capitaux propres pour risque spécifique pour des positions du portefeuille de négociation et les exigences de capitaux propres pour des positions de titrisation du portefeuille d'investissement, pour autant que l'entité puisse calculer et comparer les exigences de capitaux propres pour les positions correspondantes. Aux fins du présent paragraphe, on entend par « chevauchement » le fait que les positions représentent, en tout ou en partie, une exposition au même risque, de sorte que, dans la mesure où elles se chevauchent, elles constituent une exposition unique.

3. Lorsque la lettre c de l'article 167 s'applique à des positions en billets de trésorerie de titrisation, l'entité peut utiliser la pondération de risque attribuée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant de l'exposition pondérée en fonction du risque correspondant aux billets de trésorerie de titrisation, si 100% des billets émis par le programme ABCP sont couverts par cette facilité ou par d'autres facilités de trésorerie et que toutes ces facilités de trésorerie ont le même rang de priorité que celui des billets, de sorte qu'elles forment des positions qui se chevauchent. L'entité doit notifier à l'AFA l'usage qu'elle fait de cette possibilité.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique pour préciser comment les entités initiatrices doivent déterminer la valeur exposée au risque visée à la lettre e au paragraphe 1, en tenant compte des pertes pertinentes qu'il est prévu que la marge excédentaire synthétique couvre.

elaboració pròpia L’apartat 1 vigent no té lletra d; la lletra e s’insereix després de la c. Es manté la frase introductòria vigent de l’apartat 1, diferent de la reproduïda per la modificadora.
Comment le citer

Art. 153 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-153

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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