Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 233. Minimum exonéré et pondération applicable au risque de change
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 233. Minimum exonéré et pondération applicable au risque de change
Ainsi qu'il est établi au paragraphe 1 de l'article 74 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsque la somme de la position nette globale en devises d'une entité et de sa position nette en or, calculées conformément à la procédure établie à l'article 234, dépasse 2% de ses capitaux propres totaux, l'entité doit calculer une exigence de capitaux propres pour risque de change. L'exigence de capitaux propres pour risque de change doit être égale à la somme de sa position nette globale en devises et de sa position nette en or dans la monnaie de référence, multipliée par 8%.
Art. 233 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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