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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 186. Définitions relatives aux conditions requises de capitaux propres pour les expositions sur une entité de contrepartie centrale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 186. Définitions relatives aux conditions requises de capitaux propres pour les expositions sur une entité de contrepartie centrale

Aux fins des articles 186 à 197 et du titre VII, on entend par :

1. À l'abri de la faillite ( Bankruptcy remote ), s'agissant d'actifs de clients : le fait qu'il existe des mécanismes efficaces garantissant que les actifs ne seront pas disponibles pour les créanciers d'une entité de contrepartie centrale (ECC) ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité de cette ECC ou de ce membre compensateur, respectivement, ou le fait que les actifs ne seront pas à la disposition du membre compensateur pour couvrir les pertes qu'il a subies à la suite du défaut d'un ou de plusieurs clients autres que ceux qui ont fourni ces actifs.

2. Opération liée à une ECC : tout contrat ou toute opération parmi ceux énumérés au paragraphe 1 de l'article 187, entre un client et un membre compensateur, qui est directement lié à un contrat ou à une opération parmi ceux énumérés dans ce paragraphe, entre ce membre compensateur et une ECC.

3. Membre compensateur : une entreprise qui participe à une ECC et qui est responsable de l'exécution des obligations financières découlant de cette participation.

4. Client : une entreprise ayant avec un membre compensateur d'une ECC une relation contractuelle qui permet à cette entreprise de compenser ses transactions avec cette ECC, ou une entreprise qui a mis en place des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur.

5. Opérations en espèces : les opérations en espèces ou sur instruments de dette et actions, les opérations au comptant sur devises ou au comptant sur matières premières ; toutefois, les opérations de pension, les opérations de prêt de titres ou de matières premières et les opérations d'emprunt de titres ou de matières premières ne sont pas considérées comme des opérations en espèces.

6. Accord de compensation indirecte : un accord qui remplit les conditions établies à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 93 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

7. Client de niveau supérieur : une entité qui fournit des services de compensation à un client de niveau inférieur.

8. Client de niveau inférieur : une entité qui accède aux services d'une ECC par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur.

9. Structure de clients à plusieurs niveaux : un accord de compensation indirecte en vertu duquel une entité qui n'est pas un membre compensateur, mais qui est elle-même client d'un membre compensateur ou d'un client de niveau supérieur, fournit des services de compensation à une entité.

10. Contribution non financée à un fonds de défaillance : une contribution qu'une entité agissant en qualité de membre compensateur s'est engagée par contrat à apporter à une ECC, une fois que cette dernière a épuisé son fonds de défaillance, pour couvrir les pertes qu'elle a subies à la suite du défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.

11. Opération de prêt ou d'emprunt de dépôts entièrement garantie : une opération du marché monétaire entièrement couverte par des sûretés réelles dans laquelle deux contreparties échangent des dépôts et une ECC s'interpose entre elles pour assurer l'exécution des obligations de paiement de ces contreparties.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text de l’article 56 no tanca les cometes; s’ha integrat el paràgraf primer nou i els punts 5 a 11 sobre el text vigent.
Comment le citer

Art. 186 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-186

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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