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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 276. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 276. Définitions

Aux fins du présent titre, les définitions suivantes doivent être appliquées :

1. Client financier : un client, y compris les clients financiers appartenant à des groupes d'entreprises non financières, qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre à titre d'activité principale, ou qui est l'un des suivants :

a) Une entité bancaire ;

b) Une entité financière d'investissement ;

c) Un véhicule de titrisation (SSPE) ;

d) Un organisme de placement collectif (OPC) ;

e) Un système d'investissement de type fermé ;

f) Une entité d'assurance ;

g) Une entité de réassurance ;

h) Une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ;

i) Une entité financière ;

j) Un système de plans de pensions tel que défini au point 9 du premier alinéa de l'article 91 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

2. Dépôt de détail : un passif envers une personne physique ou une PME, si la PME remplit les critères pour relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l'article 89 de la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ou un passif envers une entreprise, lorsque le chiffre d'affaires annuel du groupe consolidé dont fait partie l'entreprise est inférieur à 50 millions d'euros, et si les dépôts agrégés relatifs à cette PME ou à cette entreprise au niveau du groupe n'excèdent pas 1 million d'euros.

3. Société d'investissement personnelle : une entreprise ou une fiducie dont le propriétaire ou le propriétaire effectif est une personne physique ou un groupe de personnes physiques étroitement liées entre elles, sans exercer aucune autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle, et qui est constituée dans le seul but de gérer le patrimoine du ou des propriétaires, y compris des activités auxiliaires, telles que séparer les actifs des propriétaires des actifs de l'entreprise, faciliter la transmission d'actifs au sein d'une famille ou éviter une division des actifs après le décès d'un membre de la famille, à condition que ces activités auxiliaires soient liées à la finalité principale de gestion du patrimoine des propriétaires.

4. Intermédiaire de dépôts : une personne physique ou une entreprise qui place les dépôts de tiers, y compris les dépôts de détail et les dépôts d'entreprises, à l'exclusion des dépôts de clients financiers, auprès d'entités bancaires moyennant une commission.

5. Actifs non grevés : des actifs qui ne font l'objet d'aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou d'une autre nature empêchant l'entité de liquider, vendre, transférer, céder ou, de manière générale, aliéner ces actifs par voie de vente ferme ou de mise en pension.

6. Surnantissement non obligatoire : tout montant d'actifs que l'entité n'est pas tenue d'affecter à une émission d'obligations garanties en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou d'engagements contractuels, ou pour des raisons de discipline de marché, y compris, en particulier, lorsque les actifs sont fournis au-delà de l'exigence minimale légale, réglementaire ou prudentielle de surnantissement applicable aux obligations garanties conformément à la législation andorrane et nationale d'un État membre de l'UE ou d'un pays tiers.

7. Exigence de couverture des actifs : le ratio entre actifs et passifs, déterminé conformément à la législation andorrane et nationale d'un État membre de l'UE ou d'un pays tiers à des fins de rehaussement de crédit en relation avec les obligations garanties.

8. Prêts sur marge : des prêts garantis par des sûretés réelles accordés à des clients dans le but de prendre des positions de négociation à effet de levier.

9. Contrats dérivés : les contrats dérivés énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit.

10. Tensions : une détérioration soudaine ou grave de la position de liquidité ou de solvabilité d'une entité en raison de changements des conditions de marché ou de facteurs idiosyncratiques pouvant entraîner pour l'entité un risque significatif de ne pas pouvoir honorer ses engagements à leur échéance dans les 30 jours suivants.

11. Actifs de niveau 1 : les actifs de liquidité et de qualité de crédit extrêmement élevées visés à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 281.

12. Actifs de niveau 2 : les actifs de liquidité et de qualité de crédit élevées visés à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 de l'article 281 ; les actifs de niveau 2 se subdivisent à leur tour en actifs de niveau 2A et de niveau 2B, comme établi dans le règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280.

13. Coussin de liquidité : le volume d'actifs de niveau 1 et de niveau 2 détenus par une entité, conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280.

14. Sorties nettes de liquidité : le montant résultant de la déduction des entrées de liquidité d'une entité de ses sorties de liquidité.

15. Monnaie de référence : la monnaie de référence du pays dans lequel l'entité a son siège social. Dans le cas de la Principauté d'Andorre, il s'agit de l'euro.

16. Affacturage : un accord contractuel entre une entreprise (cédant) et une entité financière (factor) par lequel le cédant cède ou vend ses créances au factor en contrepartie de la prestation par ce dernier au cédant d'un ou plusieurs des services suivants relatifs aux créances cédées :

a) Une avance d'un pourcentage des créances cédées, généralement à court terme, non engagée et sans renouvellement automatique ;

b) La gestion des créances, le recouvrement et la couverture du risque de crédit, par laquelle, normalement, le factor administre le grand livre des ventes du cédant et recouvre les créances en son nom. Aux fins du chapitre quatrième du présent titre VI, l'affacturage est considéré comme un financement commercial.

17. Facilité de crédit ou de liquidité engagée : une facilité de crédit ou de liquidité irrévocable ou révocable sous conditions.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 276 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-276

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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