Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 300 bis. Publication d'informations par les grandes entités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 300 bis. Publication d'informations par les grandes entités
1. Les grandes entités doivent publier les informations indiquées ci-après selon la fréquence précisée :
a) Toutes les informations exigées dans la présente partie, sur une base annuelle ;
b) Les informations prévues dans les dispositions suivantes, sur une base semestrielle :
i) Lettre a de l'article 304, ii) Lettres e à k de l'article 306, iii) Article 307, iv) Lettres c, e, f et g de l'article 308,
v) Lettre e de l'article 310, vi) Article 311, vii) Lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 313, viii) Lettres i à k de l'article 314, ix) Lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 316,
x) Paragraphe 3 de l'article 316 bis, xi) Lettres f à i de l'article 317 ;
c) Les informations prévues dans les dispositions suivantes, sur une base trimestrielle :
i) Lettres d et g de l'article 305, ii) Les indicateurs clés mentionnés à l'article 312, iii) Paragraphe 2 de l'article 316 bis.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les grandes entités qui sont des entités non cotées doivent publier les informations indiquées ci-après selon la fréquence suivante :
a) Toutes les informations exigées dans la présente partie, sur une base annuelle ;
b) Les indicateurs clés mentionnés à l'article 312, sur une base semestrielle.
Art. 300 bis du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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