Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 307. Publication d'informations sur les coussins de fonds propres contracycliques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 307. Publication d'informations sur les coussins de fonds propres contracycliques
Aux fins du point vi de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes en ce qui concerne le respect de l'exigence de disposer d'un coussin de fonds propres contracyclique conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :
a) La répartition géographique des montants d'exposition au risque et des montants pondérés en fonction du risque de leurs expositions de crédit pertinentes pour le calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique ;
b) Le montant de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.
Art. 307 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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