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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 267. Expositions découlant d'activités de prêt hypothécaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 267. Expositions découlant d'activités de prêt hypothécaire

1. Pour calculer les valeurs exposées au risque conformément aux dispositions de l'article 260, une entité peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition entièrement garantie par des biens immeubles conformément au paragraphe 1 de l'article 91, du montant nanti de la valeur de marché ou de la valeur hypothécaire des biens immeubles concernés, mais pas au-delà de 50% de la valeur de marché ou de 60% de la valeur hypothécaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) L'AFA n'a pas fixé une pondération de risque supérieure à 35% pour les expositions ou parties d'expositions garanties par des biens immeubles résidentiels conformément au paragraphe 2 de l'article 90 ;

b) L'exposition ou la partie de l'exposition est entièrement garantie par l'une des options suivantes :

i) Un ou plusieurs prêts hypothécaires sur des biens immeubles résidentiels, ou ii) Un bien immeuble résidentiel dans le cadre d'une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien résidentiel et le preneur n'a pas encore exercé son option d'achat ;

c) Les conditions requises prévues à l'article 122 sont remplies.

2. Pour calculer les valeurs exposées au risque aux fins de l'article 260, une entité peut réduire la valeur d'une exposition ou d'une partie d'une exposition entièrement garantie par des biens immeubles commerciaux conformément au paragraphe 1 de l'article 92, du montant nanti de la valeur de marché ou de la valeur hypothécaire des biens immeubles concernés, mais pas au-delà de 50% de la valeur de marché ou de 60% de la valeur hypothécaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) L'AFA n'a pas fixé la pondération de risque au-delà de 50% pour les expositions ou parties d'expositions garanties par des biens immeubles commerciaux conformément au paragraphe 2 de l'article 90 ;

b) L'exposition est entièrement garantie par l'une des options suivantes :

i) Un ou plusieurs prêts hypothécaires sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux, ou ii) Un ou plusieurs bureaux ou autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail portant sur des biens immeubles ;

c) Les conditions requises prévues à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 92 et à l'article 122 sont remplies ;

d) Le bien immeuble commercial est entièrement construit.

3. Les entités peuvent appliquer à toute exposition sur une contrepartie découlant d'une convention de prise en pension, en vertu de laquelle l'entité a acheté à la contrepartie des privilèges hypothécaires indépendants et non accessoires sur des biens immeubles de tiers, le même traitement que s'il s'agissait d'une série d'expositions individuelles sur chacun de ces tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) La contrepartie est une entité ;

b) L'exposition est entièrement garantie par des privilèges sur les biens immeubles de ces tiers que l'entité a acquis et l'entité peut exercer ces privilèges ;

c) L'entité s'est assurée du respect des conditions requises prévues à l'article 122 ;

d) L'entité devient bénéficiaire des créances que la contrepartie détient sur les tiers en cas de défaut de paiement, d'insolvabilité ou de liquidation de la contrepartie ;

e) L'entité informe l'AFA, conformément à l'article 259, du montant total des expositions sur chacune des entités auxquelles elle applique le traitement prévu au présent paragraphe. À ces fins, l'entité doit considérer qu'elle détient une exposition sur chacun des tiers en question, pour le montant de la créance que la contrepartie détient sur le tiers, au lieu du montant correspondant de l'exposition sur la contrepartie. Le reste de l'exposition sur la contrepartie, le cas échéant, doit continuer à être traité comme une exposition sur la contrepartie.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només canvien els apartats 1 i 2; l’apartat 3 vigent es manté.
Comment le citer

Art. 267 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-267

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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