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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 121. Conditions requises applicables aux sûretés réelles de nature financière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 121. Conditions requises applicables aux sûretés réelles de nature financière

1. Les sûretés réelles de nature financière et l'or sont considérés comme des sûretés réelles éligibles selon toutes les méthodes, pour autant que toutes les conditions requises fixées aux paragraphes 2 à 4 soient remplies.

2. Il ne doit pas exister de corrélation positive élevée entre la qualité de crédit du débiteur et la valeur de la sûreté réelle. Si la valeur de la sûreté réelle diminue significativement, cela n'implique pas à soi seul une détérioration importante de la qualité de crédit du débiteur. Si la qualité de crédit du débiteur devenait critique, ce fait n'implique pas à soi seul une réduction significative de la valeur de la sûreté réelle. Ne sont pas considérées comme des sûretés réelles éligibles les valeurs émises par le débiteur ou par toute entité liée du groupe. Toutefois, les émissions d'obligations garanties du même débiteur conformes aux termes de l'article 95 sont considérées comme des sûretés réelles éligibles lorsqu'elles ont été constituées en garantie d'une opération de mise en pension et pour autant que soit respecté ce que dispose le premier alinéa.

3. Les entités doivent satisfaire à toutes les conditions requises contractuelles et réglementaires relatives à l'opposabilité des accords de sûreté réelle conformément à la législation applicable à leurs droits sur la sûreté réelle et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir cette opposabilité. Les entités doivent procéder à une analyse juridique suffisante confirmant l'opposabilité des accords de sûreté réelle dans tous les territoires pertinents. Les entités bancaires doivent procéder à nouveau à cette étude lorsque cela est nécessaire pour en garantir l'applicabilité continue.

4. Les entités doivent satisfaire aux conditions requises opérationnelles suivantes :

a) Documenter de manière adéquate les accords de sûreté réelle et établir une procédure claire et solide qui permet la réalisation rapide de la sûreté réelle ;

b) Utiliser des procédures et des processus adéquats pour le contrôle des risques découlant de l'utilisation de sûretés réelles, y compris ceux découlant de l'inefficacité ou de la diminution de la couverture du risque de crédit, les risques de valorisation, les risques associés à l'extinction de la couverture du risque de crédit, le risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés réelles et l'interaction avec le profil de risque général de l'entité ;

c) Disposer de politiques et de pratiques documentées en ce qui concerne les types et montants de sûreté réelle acceptés ;

d) Calculer la valeur de marché de la sûreté réelle et la réévaluer en conséquence au moins une fois par semestre, ainsi que chaque fois que l'entité a des raisons de considérer qu'une diminution considérable de sa valeur de marché s'est produite ;

e) Lorsque la sûreté réelle est déposée auprès d'un tiers, elles doivent adopter les mesures appropriées pour s'assurer que ce tiers maintient la sûreté réelle séparée de ses propres actifs ;

f) Elles doivent s'assurer d'affecter des ressources suffisantes à la gestion ordonnée des accords de reconstitution de marge avec les contreparties dans des contrats de dérivés OTC et de financement sur titres, qui se mesure en termes d'opportunité et d'exactitude des appels de marge effectués et de délais de réponse aux appels de marge reçus ;

g) Adopter des politiques de gestion des garanties en vue du contrôle, de la surveillance et de l'information en ce qui concerne ce qui suit :

i) Les risques auxquels elles sont exposées du fait des accords de reconstitution de marge ; ii) Le risque de concentration en ce qui concerne des types concrets d'actifs apportés en garantie ; iii) La réutilisation de garanties et les éventuels déficits de liquidité occasionnés par la réutilisation des sûretés réelles fournies par les contreparties ; iv) La cession de droits sur les sûretés réelles fournies aux contreparties.

5. Outre le respect de toutes les conditions requises fixées aux paragraphes 2 à 4, pour que les sûretés réelles de nature financière soient éligibles selon la méthode simple pour les sûretés réelles de nature financière, l'échéance résiduelle de la couverture doit être au moins équivalente à l'échéance résiduelle de l'exposition.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 121 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-121

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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